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Investissement
Présentation du chapitre
Comme la majorité des accords de commerce, l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE) dispose d’un chapitre sur l’investissement. Ce chapitre prévoit des disciplines qui énoncent les obligations de l’État à l’égard des investisseurs étrangers et de leurs investissements. L’objectif consiste à éliminer la discrimination entre les nationaux et les étrangers.
Ce chapitre balise également le recours investisseur-État, c’est-à-dire la procédure à suivre dans l’éventualité où un investisseur de l’autre Partie prétend être lésé par la pratique de l’État hôte de son investissement.
L’UE et le Canada doivent respecter les mêmes engagements concernant le traitement accordé aux investisseurs de l’autre Partie.
Disciplines
Parmi les principales disciplines présentes dans l’AECG, il faut noter :
- L’obligation de traitement national, qui prévoit que les investisseurs étrangers ne doivent pas être traités de façon moins favorable que les entreprises nationales. Cette disposition a pour effet, par exemple, qu’un investisseur québécois en sol européen ne sera pas discriminé sur la base de sa nationalité.
- L’obligation de garantir l’accès au marché aux investisseurs de l’autre Partie, par exemple en ne restreignant pas le nombre d’entreprises québécoises en sol européen (et vice versa).
- L’interdiction pour les Parties d’exiger que les membres d’un conseil d’administration d’une entreprise soient détenteurs d’une nationalité en particulier.
- L’interdiction pour les Parties d’imposer des prescriptions de résultats, par exemple d’exiger l’utilisation par un investisseur étranger d’un niveau déterminé de contenu national ou de limiter ses exportations.
- L’interdiction d’exproprier l’investisseur étranger sans indemnité.
Ultimement, la création d’un cadre d’affaires stable et prévisible incitera les entreprises à exporter et stimulera les échanges commerciaux de part et d’autre.
Recours investisseur-État
L’AECG prévoit également un recours pour un investisseur étranger qui prétend être lésé par la pratique de l’État hôte de son investissement : le recours investisseur-État.
Il importe de souligner qu’un tribunal arbitral ne peut pas ordonner à l’État d’amender la mesure qui a mené à la contestation. Il ne peut qu’imposer une pénalité pour les dommages subis (aucun dommage punitif).
Ce recours n’empêche nullement la résolution d’un différend par d’autres voies, par exemple la médiation ou la consultation. Il est prévu dans l’AECG que les Parties au litige peuvent déposer, à tout moment, une demande de consultation, même une fois le processus d’arbitrage enclenché.
Des ajustements ont été apportés lors de la révision juridique afin de répondre à certaines critiques, entre autres en clarifiant le droit de réglementer de l’État et en y ajoutant des balises permettant notamment le rejet de plaintes frivoles et la mise en place d’un tribunal d’appel.
Foire aux questions
Le mécanisme entrera en vigueur uniquement lorsque l’AECG sera entièrement mis en œuvre, soit après que l’ensemble des États membres de l’Union européenne l’auront ratifié.