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Se conformer au Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel
Au Québec, depuis le 1er janvier 2023, les distributeurs d’essence et de carburant diesel doivent chaque année intégrer une proportion minimale de volume de contenu à faible intensité carbone (IC) au volume total qu’ils distribuent ou utilisent. Cette mesure est encadrée par le Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel.
Les proportions minimales de contenu à faible IC à intégrer annuellement au volume total des ventes sont actuellement de 3 % dans le carburant diesel et 10 % dans l’essence.
Ces proportions augmenteront périodiquement pour atteindre 10 % dans le carburant diesel en 2030 et 15 % dans l’essence en 2030.
Le Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel du Québec (RCFIC) exige des producteurs et des importateurs qui distribuent de l’essence et du carburant diesel d’y intégrer du contenu à faible intensité carbone (CFIC).
Objectifs
- réduire les importations et la consommation de carburants fossiles;
- réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES);
- soutenir le déploiement des bioénergies;
- offrir un marché stable et prévisible pour les producteurs de bioénergies;
- contribuer aux objectifs énergétiques du Plan pour une économie verte 2030, soit :
- réduire la consommation de produits pétroliers de 40 % par rapport au niveau de 2013;
- augmenter la production de bioénergies de 50 %.
Personnes assujetties
Vous êtes visé par la réglementation si vous effectuez la première vente, au Québec, d’un volume d’essence ou de carburant diesel que vous importez ou fabriquez.
Ce document ne remplace ni ne modifie en aucun cas le Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel (RLRQ, chapitre P-30.01, r. 0.1) ni l’Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel (RLRQ, chapitre P-30.01, r. 0.2) et n’offre aucune interprétation légale du règlement. En cas de divergence entre ce document et le règlement et l’arrêté, ces derniers prévalent.
Contenu à faible intensité carbone
Le contenu à faible intensité carbone (IC) inclut les biocarburants comme l’éthanol et le biodiesel, les carburants produits à partir de CO2 atmosphérique et d’hydrogène vert, comme le e-diesel et les carburants produits par la conversion de gaz de synthèse en hydrocarbure comme l’essence renouvelable produite à partir de plastique non recyclable.
Le contenu à faible IC
Vous pouvez déclarer un volume de contenu à faible IC intégré dans l’essence ou le carburant diesel s’il respecte les conditions précisées dans le règlement.
Définition
Le contenu à faible intensité IC prend la forme d’un produit liquide qui :
- possède les caractéristiques de l’essence ou du carburant diesel (p. ex. : du diesel renouvelable);
- peut être mélangé afin de produire de l’essence ou du carburant diesel (p. ex. : mélange d’éthanol et d’une base d’hydrocarbures).
Types de matières admissibles
Ce contenu doit être fabriqué à partir des matières admissibles suivantes :
- une matière organique;
- une matière résiduelle au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
- du monoxyde de carbone (CO) et du dioxyde de carbone (CO2).
Se conformer au règlement
Cette section est mise à jour selon les questions et les développements observés durant l’application du règlement. Pour être informé lors de la mise à jour de cette section, veuillez nous écrire par courriel à reglement.cfic@economie.gouv.qc.ca en indiquant dans l’objet « Abonnement à l’infolettre ».
Pour effectuer le suivi de l’application du règlement, veuillez utiliser le formulaire de reddition de comptes fourni à cet effet.
Déterminer le volume de carburant diesel contenant du biodiesel à déclarer
Le calcul de la proportion de contenu à faible IC à intégrer s’applique uniquement sur le volume d’essence ou de carburant diesel qui est vendu pour la première fois au Québec.
Par exemple, si vous êtes un distributeur qui :
- achète 900 000 litres de carburant diesel (B0) auprès d’un raffineur au Québec;
- importe 100 000 litres de biodiesel (B100);
- mélange le carburant diesel et le biodiesel et produit du carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20);
- vend 1 million de litres de carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20) à un détaillant au Québec.
Si vous avez acquis 900 000 litres de carburant diesel auprès du raffineur, vous n’avez pas à considérer ces volumes puisque c’est le raffineur qui les vend pour la première fois au Québec. Puisque le carburant est vendu pour une première fois au Québec par le raffineur, c’est à celui-ci de considérer ce volume dans son calcul.
Vous devez considérer dans votre calcul seulement 100 000 litres de carburant diesel contenant du biodiesel (B6-B20) que vous avez fabriqués en mélangeant les 100 000 litres de biodiesel aux 900 000 litres de carburant diesel et vendus pour la première fois au Québec.
Volumes à ne pas considérer pour le calcul de la proportion de contenu à faible IC à intégrer
Vous n’avez pas à considérer les volumes suivants dans vos calculs :
- Les volumes d’essence ou de carburant diesel qui sont destinés à la vente à l’extérieur du Québec (vendus directement par vous ou par votre client). Dans cette situation, vous devrez toutefois remplir l’attestation d’exportation requise dans le formulaire de reddition de comptes pour justifier l’exportation de ce volume.
- Les volumes que vous fabriquez ou importez et transférez entre vos propres installations.
Exclure les volumes selon le type de carburant ou l’usage
Vous pouvez soustraire certains volumes du calcul :
- Les volumes d’essence de qualité supercarburant que vous distribuez ou utilisez;
- Les volumes de carburant diesel que vous distribuez ou utilisez pour le fonctionnement d’un appareil de chauffage;
- Les volumes d’essence ou de carburant diesel que vous distribuez ou utilisez pour un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire, la recherche scientifique ou à des fins industrielles autres que la combustion;
- Les volumes que vous achetez d’un importateur, d’un fabricant ou d’un grossiste québécois et que vous redistribuez puisque ces volumes ont déjà été déclarés lors de la première vente au Québec;
- Les volumes que vous utilisez ou livrez à un client en zones exclues (A ou B);
- Les volumes que vous livrez à un client en zone assujettie et que ce dernier redistribue pour consommation finale en zones exclues (A ou B). Dans cette situation, vous devrez toutefois remplir l’attestation d’exclusion demandée dans le formulaire de reddition de comptes pour justifier cette exclusion.
Identifier les volumes distribués en zone A ou B
Un volume d’essence ou de carburant diesel est considéré comme distribué ou utilisé par le distributeur dans la zone A ou B lorsque ce volume est livré à une personne ou utilisé par le distributeur dans cette zone.
Consultez les délimitations géographiques des zones A et B.
Conclure une entente entre raffineurs
Si vous fabriquez ou importez un volume d’essence ou de carburant diesel et que vous l’échangez à un autre raffineur, vous devez considérer ce volume dans votre calcul de la proportion de contenu à faible IC à intégrer, à moins que vous vous entendiez avec le raffineur-acheteur pour déterminer que ce dernier est considéré comme le distributeur de ce volume.
Le raffineur-acheteur devra considérer ce volume dans son calcul de la proportion de contenu à faible IC à intégrer lorsqu’il le vendra à une autre personne au Québec. Le volume sera alors considéré comme vendu pour la première fois au Québec. Le raffineur-acheteur sera tenu à toutes les obligations qui incombent à un distributeur.
Les raffineurs qui sont des parties à l’entente doivent conserver dans leurs registres annuels le nom et les coordonnées de l’autre partie, la date à laquelle l’entente est intervenue ainsi que le type de carburant et la quantité de carburant ayant fait l’objet de l’entente. Ces informations peuvent être notées dans les registres une seule fois pour chaque partie, type de carburant et année de conformité.
Déterminer le volume et l’intensité carbone de l’éthanol-carburant dénaturé
Si vous intégrez de l’éthanol-carburant dénaturé (CAN/CGSB-3.516 – Éthanol-carburant dénaturé destiné aux carburants automobiles pour moteurs à allumage commandé) comme contenu à faible intensité carbone dans l’essence :
- Le volume d’éthanol-carburant dénaturé peut être déclaré comme un volume de contenu à faible intensité carbone, même s’il contient un dénaturant.
- L’intensité carbone déclarée du volume d’éthanol-carburant dénaturé peut être la même que celle de l’éthanol qu’il contient.
Registre
Le Ministère ne tient aucun registre concernant :
- Les fournisseurs de contenu à faible intensité carbone;
- Les distributeurs d’essence et de carburant diesel et le transfert de crédit;
- Les personnes pouvant signer les déclarations.
Calcul de l’intensité carbone avec GHGenius
Vous devez tenir compte de l’intensité carbone des volumes de contenu à faible IC que vous intégrez annuellement dans l’essence et le carburant diesel afin de calculer la proportion minimale de contenu à respecter.
Obtenir GHGenius 4.03c
L’outil de mesure de l’intensité carbone des contenus à faible IC est le GHGenius 4.03c. Pour obtenir l’outil, veuillez communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse :
modeleacvcarburant-fuellcamodel@ec.gc.ca.
Guide d’utilisation technique pour le calcul d’intensité carbone
Le guide a pour objectif d’aider l’utilisateur de l’outil de mesure de l’IC à s’assurer que ses résultats sont conformes aux exigences définies dans l’Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel.
Téléchargez le Guide d’utilisation technique pour le calcul de l’intensité carbone.
Reddition de comptes : formulaire, déclarations et attestation
Le formulaire de reddition de comptes vous permet de calculer la proportion de contenu à faible IC à intégrer en suivant la méthode de calcul exigée selon l’Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel.
Ce formulaire contient des gabarits pour les déclarations et les attestations qui pourraient être requises selon votre situation; il permet de transmettre au Ministère les informations demandées afin de respecter les exigences de conformité.
Télécharger et transmettre le formulaire
Le formulaire apporte des précisions concernant les informations et les documents à fournir.
- Formulaire de reddition de comptes
(La version la plus récente du formulaire est la révision « janvier 2024 »)
Vous devez transmettre le formulaire de reddition de comptes au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’année civile visée par le rapport à l’adresse courriel :
Un représentant autorisé du distributeur, par exemple une personne qui gère les opérations quotidiennes ou un directeur de service, doit signer le rapport.
Pour obtenir de l’aide, écrire à : reglement.cfic@economie.gouv.qc.ca.
Remplir la déclaration d’ingénieur pour attester le calcul de l’intensité carbone
Une fois votre formulaire rempli, il est obligatoire de faire attester la conformité des calculs de l’intensité carbone des contenus à faible IC par un ingénieur qualifié et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Vous devez joindre sa déclaration au formulaire que vous nous transmettrez.
L’ingénieur doit pouvoir attester que la valeur de l’intensité carbone est toujours valide et inchangée depuis la dernière année de conformité et qu’un nouveau calcul n’est pas nécessaire. Si la valeur est toujours valide, l’ingénieur peut utiliser la section des commentaires de la déclaration afin de spécifier que la valeur de l’intensité carbone est inchangée depuis la dernière année de conformité.
Un modèle de déclaration est intégré au formulaire de reddition de comptes à la feuille « Déclaration de l’ingénieur — IC ».
Remplir la déclaration d’ingénieur ou d’un comptable agréé pour attester la création des crédits
Vous devez faire attester par un ingénieur membre de l’OIQ ou un comptable agréé membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec que les litres de contenu à faible intensité carbone, auxquels correspondent les crédits, ont été comptabilisés conformément au règlement.
La déclaration vise la vérification des valeurs utilisées pour réaliser le calcul. Elle ne concerne pas le calcul des crédits puisqu’il est réalisé automatiquement grâce au tableur du formulaire de reddition de comptes.
Un modèle de déclaration est intégré au formulaire de reddition de comptes à la feuille « Déclaration des crédits ».
Déclarer les volumes d’essence ou de carburant diesel exclus
Pour exclure les volumes d’essence de qualité supercarburant et de carburant diesel utilisés pour le fonctionnement d’un appareil de chauffage et d’essence ou de carburant diesel utilisés pour alimenter un moteur d’aéronef, de bateau ou de navire que vous distribuez ou utilisez au Québec, vous devez inscrire les informations demandées dans le formulaire de reddition de comptes à la feuille « Section 2 — Exclusions d’essence » ou la feuille « Section 3 — Exclusions de diesel ».
Vous devez également déclarer ces volumes dans le formulaire de reddition de comptes pour déterminer les volumes totaux d’essence ou de carburant diesel non assujettis à la feuille « Section 2 — Déclaration d’essence » ou la feuille « Section 3 — Déclaration de diesel ».
Vous ne pouvez exclure un volume qu’une seule fois.
Par exemple, si vous distribuez un volume d’essence de qualité supercarburant dans la région du Nord-du-Québec, vous pourrez l’exclure, soit parce que vous l’avez distribué dans la zone A, soit parce qu’il s’agit d’un volume d’essence de qualité supercarburant.
Déclarer les volumes que vous distribuez ou utilisez en zones exclues A ou B
Pour exclure les volumes que vous utilisez ou livrez à un client en zones exclues (A ou B), vous devez inscrire les informations demandées dans le formulaire de reddition de comptes à la feuille « Section 2 — Exclusions d’essence » ou la feuille « Section 3 — Exclusions de diesel ».
Transmettre une attestation d’exportation pour les volumes vendus à l’extérieur du Québec
Lorsque vous vendez un volume d’essence ou de carburant diesel à un client à l’extérieur du Québec, vous devez joindre au formulaire de reddition de comptes une attestation signée par ce client.
L’attestation doit inclure l’identification et l’adresse du représentant signataire du client et les volumes totaux achetés dans l’année pour chaque type de carburant.
Lorsque vous vendez un volume au Québec à un client qui redistribue ce volume à l’extérieur du Québec, vous devez joindre au formulaire une attestation, signée par le client ayant redistribué le volume à l’extérieur du Québec, qui confirme l’identification et l’adresse du représentant du client et les volumes totaux redistribués dans l’année pour chaque type de carburant.
Le client doit vous remettre l’attestation dans les délais vous permettant de la joindre au formulaire de reddition de comptes que vous devez transmettre au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’année civile visée par le rapport.
Un modèle d’attestation est intégré au formulaire de reddition de comptes à la feuille « Attestation d’exportation ».
Exemples
Voici deux exemples permettant de déterminer qui doit signer l’attestation :
Exemple 1
Un distributeur livre par canalisation en zone assujettie un volume à une autre partie qui exporte par canalisation vers l’Ontario, indépendamment du lieu où le transfert de titre du produit a lieu. Dans ce cas, le distributeur devra fournir une attestation, signée par la personne qui a distribué par canalisation vers l’Ontario.
Exemple 2
Un distributeur charge un volume à une rampe de chargement par camion (rack) en zone assujettie et le vend hors Québec. Dans ce cas, le distributeur livre le produit à l’extérieur du Québec. Par conséquent, le distributeur devra fournir une attestation, signée par la personne ayant reçu par camion le volume à l’extérieur du Québec.
Transmettre une attestation d’exclusion pour les volumes que votre client distribue en zones exclues A ou B
Pour exclure les volumes que vous livrez à un client en zone assujettie et que ce dernier redistribue pour consommation finale en zones exclues A ou B, vous devez remplir l’attestation d’exclusion demandée dans le formulaire de reddition de comptes et signée par ce client. Une seule attestation pour tous les volumes redistribués par chaque client est nécessaire par année de conformité.
Un modèle d’attestation est intégré au formulaire de reddition de comptes à la feuille « Attestation d’exclusion ».
Le client doit vous remettre l’attestation dans les délais vous permettant de la joindre au formulaire de reddition de comptes, lequel doit être transmis au plus tard le 30 avril suivant la fin de l’année civile visée par le rapport.