Gouvernance/
Les pouvoirs accordés au président d'une coopérative
Le conseil d’administration, composé des administrateurs élus par l’assemblée générale, administre les affaires de la coopérative et choisit un président.
Des pouvoirs limités
La Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2) confère au président :
- le pouvoir de décréter seul la tenue d’une assemblée extraordinaire de la coopérative;
- de convoquer une réunion du conseil d’administration;
- une voix prépondérante en cas d’égalité du nombre de voix pendant un vote de l’assemblée générale ou du conseil d’administration lorsqu’il le préside.
Le président est un administrateur au même titre que les autres administrateurs, avec des pouvoirs et des devoirs déterminés par le règlement de la coopérative.
Habituellement, les dispositions réglementaires prévoient qu’il :
- préside les assemblées et les réunions;
- assure le respect des règlements;
- surveille l’exécution des décisions de l’assemblée et du conseil.
De plus, le président se voit souvent confier des mandats particuliers par le conseil d’administration.
Un président n’a donc pas le pouvoir de prendre seul des décisions réservées au conseil d’administration ou à l’assemblée générale. Par exemple, il ne peut pas unilatéralement :
- attribuer seul des contrats;
- engager un directeur général;
- déclarer la dissolution du conseil d’administration;
- demander à l’assemblée générale d’élire de nouveaux administrateurs.
La gestion des activités courantes de l’entreprise relève du directeur général et non du président. Ce dernier n’est pas le supérieur hiérarchique du directeur général, lequel relève du conseil d’administration. La fonction de directeur général ou de gérant est incompatible avec la qualité d’administrateur et, inversement, le président ne peut agir comme directeur général ou gérant de la coopérative.