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Le vote ou l’expression du pouvoir décisionnel au sein des coopératives
Dans une coopérative, l’exercice du pouvoir décisionnel par les membres constitue un principe internationalement reconnu qui se traduit par une participation active des membres à la prise de décisions. Tous les membres d’une coopérative ont des droits de vote égaux en vertu de la règle « un membre, une voix ». Il en résulte donc qu’un membre n’aura droit qu’à un seul vote, quel que soit le nombre de parts qu’il détient1 .
L’exercice personnel du droit de vote
Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un vote, ce dernier devra être exprimé personnellement par le membre ou l’administrateur, toute procuration étant interdite2. Par contre, à l’exception des coopératives visant notamment à fournir du travail à leurs membres travailleurs3, un membre pourrait se faire représenter à une assemblée générale par son conjoint ou son enfant majeur non membre si le règlement de la coopérative ne l’interdit pas4.
Le quorum et la majorité
Pour pouvoir procéder à un vote, les membres réunis lors d’une assemblée générale ou les administrateurs présents à une réunion du conseil doivent en constituer le quorum. Sauf disposition contraire des règlements, le quorum d’une assemblée générale est constitué par les membres et les représentants présents5, tandis que celui d’une réunion du conseil d’administration est établi par la majorité du nombre d’administrateurs déterminé par règlement6. Le quorum doit être atteint afin que les décisions prises par l’assemblée générale ou le conseil d’administration soient valides.
Règle générale, les résolutions de l’assemblée générale et du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des voix exprimées7, excepté dans les cas où la loi mentionne expressément un seuil de majorité différent8. Ni l’assemblée générale ni le conseil d’administration n’ont le pouvoir de modifier le seuil de voix nécessaires à l’adoption des décisions. Par ailleurs, la Loi sur les coopératives n’impose pas de procédure de tenue d’assemblée particulière ni d’exigence relative au type de vote (à main levée ou par scrutin secret). Les règlements de la coopérative pourraient donc prévoir des dispositions à cet effet.
Notons que l’abstention lors d’un vote sera considérée comme un refus de se prononcer et non pas comme un vote négatif. La voix en question sera donc soustraite des votes et ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la majorité.
L’égalité des voix et le vote prépondérant
En cas d’égalité des voix, la Loi sur les coopératives accorde un vote prépondérant au président9. La voix prépondérante est la voix décisive dont dispose ce dernier et grâce à laquelle il peut imposer son avis après avoir voté librement, comme tous les autres membres ou administrateurs. Un vote prépondérant ne constitue pas un deuxième vote, mais ajoute du poids au vote déjà exprimé, ce qui permet de trancher advenant une égalité numérique. Bien entendu, ce genre de situation exclut les cas où une majorité spéciale est requise.
1. Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2), articles 4 et 68.
2. Idem, article 4, alinéa 2.
3. Idem, articles 224.6, 225.7 et 226.15.
4. Idem, article 69.
5. Idem, article 64.
6. Idem, article 93.
7. Idem, article 72, alinéa 1.
8. Le tableau Rôles et pouvoirs de l’assemblée générale et du conseil d’administration fait état des voix requises selon le type de décision prise par l’assemblée générale et le conseil d’administration.
9. Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2), articles 72 et 93.