Gouvernance/
La durée du mandat d'un administrateur
La Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2) établit comme règle de base que le mandat d’un administrateur est d’un an. Cependant, une coopérative peut, par règlement, porter la durée de celui-ci à deux ou trois ans. Toutefois, le mandat d’un administrateur ne peut excéder trois ans.
Le règlement qui fixe à deux ou trois ans le mandat des administrateurs doit obligatoirement comporter des dispositions concernant le mode de rotation, de façon à éviter le remplacement en bloc de tous les administrateurs et de paralyser momentanée un conseil d’administration.
Ainsi, une coopérative qui compterait neuf administrateurs dont le mandat est de trois ans pourrait prévoir de les remplacer par groupe de trois chaque année.
La démission
Un administrateur n’a pas l’obligation de demeurer en fonction jusqu’au terme de son mandat. L’article 86 de la loi lui permet de résigner ses fonctions en cours de mandat en informant le conseil d’administration par écrit.
Ce même article prévoit que la démission à titre de membre entraîne également son désistement en tant qu’administrateur.
Le remplacement d’un administrateur
L’article 85 de la loi accorde aux administrateurs le pouvoir de nommer une personne admissible pour combler une vacance au conseil durant la durée non écoulée du mandat du poste vacant, à condition que le nombre d’administrateurs en fonction soit suffisant pour former quorum.
Les administrateurs ont le pouvoir de combler une vacance, mais ils peuvent choisir de ne pas l’exercer et demander plutôt à une assemblée générale de le faire. Le règlement de la coopérative ne peut pas obliger le conseil à toujours avoir recours à l’assemblée générale pour combler une vacance, car ce serait le priver d’un pouvoir qui lui est conféré par la loi.
Concernant la vacance causée par la révocation d’un administrateur, l’article 100 de la loi prévoit que le droit de combler celle-ci est donné à l’assemblée extraordinaire qui a prononcé la révocation, à la condition que l’avis de convocation de cette assemblée mentionne la tenue d’une telle élection. Si l’avis de convocation ne mentionne pas la tenue possible d’une élection, c’est le conseil qui devra combler cette vacance s’il y a révocation.
Au terme du mandat
L’article 84 de la loi prévoit qu’à l’expiration de son mandat, un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou remplacé.
Cette disposition concerne les coopératives dont le mandat des administrateurs serait d’un an et dont l’assemblée annuelle aurait été tenue le 31 janvier. Si, pour une raison ou une autre, l’assemblée annuelle subséquente ne peut être tenue que le 15 février, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à cette assemblée, malgré le terme prévu pour leur mandat.
Selon l’article 86 de la loi, un administrateur peut à tout moment démissionner au moyen d’un simple avis écrit. Ce droit n’est assorti d’aucune autre condition, telle que l’acceptation de sa démission ou encore son remplacement par un autre administrateur.