Définition | - Réserve obligatoire constituée de l'ensemble, après déduction des déficits, des trop-perçus ou excédents qui y sont versés annuellement (art. 145).
| - Expressions qui remplacent le terme « bénéfices » de la coopérative, lesquels peuvent faire l'objet d'une affectation à la réserve et à l'attribution d'une ristourne (art. 143).
| - Réserve facultative adoptée par règlement par la coopérative afin de valoriser l'utilisation de ses services par ses membres (art. 149.1).
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Coopératives visées | | | - Les coopératives de producteurs, de travail et de travailleurs actionnaires (art. 149.1)
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Affectation | - Affectation obligatoire de sommes à la réserve (art. 146)
| - Font l'objet de l'affectation obligatoire suivante :
- 10 % versés à la réserve;
+ - 10 % versés à la réserve ou en ristourne sous forme de parts tant que l'avoir n'est pas égal à au moins 40 % des dettes (art. 146).
| - Si la réserve de la coopérative comporte un solde positif, une partie des trop-perçus ou excédents impartageables entre les membres peut être affectée à la réserve de valorisation, dans une proportion équivalente à la proportion des opérations faites avec les membres.
- En cas de déficit, celui-ci est déduit en priorité de la réserve de valorisation (art. 149.3).
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Partageable ou impartageable en cours d'opération? | - Non partageable en cours d'opération. Ne peut pas être entamée notamment par l'attribution d'une ristourne (art. 147).
| - Les personnes qui étaient membres au cours de l'exercice financier visé peuvent recevoir des ristournes en proportion des opérations qu'elles ont effectuées avec leur coopérative (art. 143, paragraphes 2 et 4).
- Seule la proportion des trop-perçus ou excédents équivalente au pourcentage des opérations de la coopérative avec ses membres est partageable en cours d'opération (art. 149).
| - Si le règlement le prévoit, une personne ayant cessé d'être membre pourrait recevoir une ristourne en proportion des opérations effectuées avec la coopérative au cours de la période déterminée par ce règlement (art. 149.2).
- Le conseil d'administration adopte une politique d'attribution de ristournes à même cette réserve (art. 149.4).
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Partageable ou impartageable lors de la liquidation? | - Lors de la liquidation, le solde de l'actif est dévolu à une autre coopérative, fédération ou confédération ou au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.
- Dans le cas de certaines coopératives agricoles, le solde de l'actif peut être distribué aux personnes qui étaient membres de la coopérative pendant les trois derniers exercices financiers ou remis à une coopérative agricole ou à La Coop fédérée (art. 208).
| | - Si le règlement le prévoit, le solde de la réserve de valorisation est remis aux personnes qui étaient membres de la coopérative au cours des cinq derniers exercices financiers.
- Ce solde est partagé au prorata des opérations effectuées par ces personnes avec la coopérative au cours de la période déterminée par règlement (art. 149.5).
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Partage illégal de sommes appartenant à une coopérative | Chaque personne qui effectue un partage illégal des sommes appartenant à la coopérative commet une infraction. Elle est passible d'une amende pouvant comprendre un montant d'au moins l'équivalent des sommes illégalement partagées. |