/
Coopératives - Foire aux questions
Cette FAQ est une compilation des questions de base les plus fréquemment posées à propos de la Loi sur les coopératives (RLRQ, chapitre C-67.2).
Ces questions/réponses sont classées par thèmes :
- Q : Une coopérative est-elle un organisme à but non lucratif?
R : Une coopérative n'est pas un organisme à but non lucratif. Toutefois, lorsqu'elle s'interdit l'attribution de ristournes à ses membres et le versement d'un intérêt sur les parts émises aux membres, elle peut être assimilée à un OBNL dans le cadre de certaines mesures ou programmes. - Q : Une association constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (OBNL) peut-elle continuer son existence en coopérative?
R : Toute association peut continuer son existence en coopérative en suivant les procédures prévues à la Loi sur les coopératives (articles 269.1 et suivants).
- Q : Qui peut être administrateur d'une coopérative?
R : Tout membre ou représentant d'une personne morale ou société qui en est membre (art. 80).
Si le règlement le permet, des non-membres et des représentants d'organismes coopératifs peuvent être administrateurs (articles 81 et 81.1) jusqu'à concurrence du tiers des postes d'administrateurs (art. 81.1.1). - Q : Quel est le nombre minimal et maximal d'administrateurs dans une coopérative?
R : Le minimum est de trois administrateurs. Le maximum est de quinze. Une coopérative ne bénéficie pas des pouvoirs d'une fédération de prévoir plus de quinze administrateurs. - Q : Une coopérative peut-elle limiter le nombre de mandats d'un administrateur?
R : Non, ce serait enlever à un membre le droit fondamental d'être éligible comme administrateur. Si les membres considèrent qu'un administrateur est en fonction depuis trop longtemps, ils disposent du droit de ne pas le réélire. - Q : Une coopérative peut-elle établir ses propres conditions pour qu'un membre soit ou non éligible comme administrateur?
R : Non, seules les conditions prévues par l'article 82 de la loi peuvent être prévues au règlement de la coopérative. - Q : Est-ce que la durée du mandat d'un administrateur non membre peut être plus courte que celle des autres administrateurs?
R : Non, la durée des mandats est la même pour tous les administrateurs (art. 84). - Q : Que se passe-t-il si la démission d'un ou plusieurs administrateurs ne permet plus d'atteindre le quorum?
R : La coopérative doit tenir une assemblée extraordinaire pour combler les vacances, car plus personne n'est autorisé à agir en son nom (art. 85). - Q : Un administrateur qui démissionne doit-il rester en fonction jusqu'à son remplacement?
R : Non, le droit de démissionner est un droit inconditionnel.
La démission prend effet à compter de la date mentionnée dans l'avis écrit que l'administrateur doit adresser au conseil d'administration (art. 86).
Le conseil d'administration n'a pas à accepter la démission. - Q : Un administrateur a-t-il la capacité de lier seul la coopérative?
R : Non, un administrateur n'exerce ses pouvoirs que lorsqu'il siège au conseil d'administration.
Un administrateur peut toutefois être désigné par le conseil d'administration pour signer certains documents au nom de la coopérative ou être mandaté pour poser certains gestes en son nom. - Q : Un administrateur peut-il engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers?
R : Un administrateur n'est généralement pas responsable personnellement des décisions de la coopérative.
Toutefois, il peut engager sa responsabilité personnelle s'il commet une faute grave ou s'il outrepasse son mandat. - Q : Pour quels motifs peut-on révoquer un administrateur?
R : Pour tout motif sérieux dont l'administrateur aura été préalablement informé.
La révocation relève de la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire au cours de laquelle l'administrateur doit bénéficier du droit d'être entendu (art. 101). - Q : Que peut faire le conseil d'administration si un membre de ce conseil dévoile des informations stratégiques à des tiers?
R : Il peut s'agir d'un motif sérieux permettant de solliciter la démission de l'administrateur ou d'envisager une procédure de révocation par l'assemblée générale.
Il est de bonne pratique de faire signer à chaque administrateur un engagement de confidentialité détaillé. - Q : Un administrateur peut-il être impliqué dans un contrat avec la coopérative?
R : Oui, mais il doit :- divulguer son intérêt;
- s'abstenir de voter sur la décision;
- éviter d'influencer la décision;
- se retirer de la réunion pendant qu'on délibère et décide sur le sujet (art. 106).
- Q : Le conseil d'administration peut-il seul faire cession des biens de la coopérative?
R : Oui, les tribunaux ont statué que le conseil, en vertu de son pouvoir d'administration, disposait de cette capacité et qu'il était du devoir des administrateurs de protéger le patrimoine des créanciers en cas d'insolvabilité.
- Q : Entre la constitution d'une coopérative et la tenue de son assemblée d'organisation, qui peut agir en son nom?
R : Personne, sauf le secrétaire provisoire pour la seule fin de convoquer l'assemblée d'organisation (art. 22).
Il est donc important de tenir rapidement cette assemblée pour élire les administrateurs qui pourront agir au nom de la coopérative (art. 24). - Q : Quelles sont les personnes convoquées à l'assemblée d'organisation?
R : Les signataires des statuts de constitution et les signataires d'une déclaration d'adhésion transmise au secrétaire provisoire avant l'envoi de l'avis de convocation (art. 23).
- Q : Combien de sortes d'assemblées générales la coopérative peut-elle tenir?
R : Deux : l'assemblée annuelle (avec varia) et les assemblées extraordinaires (sans varia). - Q : Une coopérative qui ne convoque à son assemblée générale que ses membres actifs est-elle en règle?
R : Non, tous les membres doivent être convoqués. Une personne devenue membre le demeure jusqu'à sa démission, sa démission présumée, son exclusion ou son décès. - Q : Peut-on, par règlement, hausser le seuil de la majorité requise pour prendre des décisions?
R : Non, la majorité requise pour prendre des décisions est fixée par la loi.
En général, les décisions se prennent à la majorité simple des voix (art. 72).
Un vote aux 2/3 des voix est requis pour adopter :- un règlement d'emprunt (art. 89).
- une modification des statuts (art. 119).
- un règlement de fusion (articles 157 et 166).
- la vente de la quasi-totalité des biens de la coopérative (art. 89).
- la liquidation de la coopérative (art. 181).
- Q : Que signifie la voix prépondérante?
R : Cela signifie qu'en cas d'égalité des voix, la décision va dans le sens du vote déjà exprimé par le président de la coopérative, ce qui est différent d'un second vote. - Q : L'assemblée générale annuelle peut-elle confier au conseil d'administration l'exercice de certains de ses pouvoirs, comme celui de nommer un vérificateur?
R : Non, un pouvoir délégué par la loi à une instance ne peut être délégué à une autre instance. - Q : Les membres peuvent-ils demander la tenue d'une assemblée extraordinaire pour tout sujet qui les intéresse?
R : Non, seuls les sujets qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale peuvent être abordés. La requête indique les sujets demandés et l'avis de convocation précise ceux qui pourront faire l'objet de délibérations et de décisions. - Q : L'assemblée peut-elle agir à titre de tribunal d'appel des décisions du conseil?
R : Non, elle ne peut exercer que les pouvoirs que lui accorde la loi. Elle peut révoquer ses administrateurs ou ne pas les réélire si elle est insatisfaite de leur gestion. - Q : Qu'arrive-t-il s'il n'y a pas quorum à l'assemblée?
R : Il cesse de s'appliquer à la deuxième assemblée convoquée pour les mêmes sujets. - Q : Une coopérative est-elle tenue d'accepter la présence d'un avocat ou autre consultant lors d'une assemblée de ses membres?
R : Non, le droit à la représentation par avocat n'est garanti que devant les tribunaux. L'assemblée accepte ou refuse la présence d'invités.
- Q : Quelle est l'étendue de la capacité juridique d'une coopérative?
R : Elle peut faire tout ce qui lui permet d'atteindre son objet (art. 26). - Q : Une coopérative peut-elle retenir le remboursement des parts d'un membre pour payer une dette de cette personne envers la coopérative?
R : Oui, elle bénéficie d'un pouvoir de compensation et de confiscation (art. 27, par. 6). - Q : Une coopérative peut-elle avoir comme activité principale d'accorder de l'aide financière à ses membres?
R : Non. Seules les coopératives régies par la Loi sur les coopératives de services financiers disposent de cette capacité.
- Q : De quoi se compose le capital social d'une coopérative?
R : De parts sociales, de parts privilégiées et de parts privilégiées participantes (art. 37). - Q : La coopérative peut-elle émettre des parts à des non-membres?
R : Oui, elle doit alors satisfaire aux exigences de la Loi sur les valeurs mobilières. Pour connaître les obligations auxquelles elle est tenue (prospectus, prospectus simplifié, dispenses particulières) elle doit s'adresser à l'Autorité des marchés financiers. - Q : Quelles sont les principales caractéristiques des parts privilégiées participantes?
R : Elles sont adoptées par règlement.
Elles ne peuvent être acquises que par des tiers.
Elles peuvent conférer aux détenteurs le droit de participer aux assemblées sans droit de parole
Les détenteurs peuvent recevoir un intérêt annuel maximal de 25 %, qui peut comprendre une participation aux excédents, jusqu'à concurrence de 25 % du montant des excédents (articles 49.1 à 49.4). - Q : Une coopérative peut-elle de façon unilatérale modifier les caractéristiques des parts privilégiées en circulation?
R : Non, elle doit obtenir des détenteurs l'approbation requise pour effectuer des changements (ex. : vote aux deux tiers des détenteurs) ou à défaut d'une clause de vote par les détenteurs, elle doit obtenir le consentement de chacun de ceux-ci. - Q : Le conseil d'administration peut-il par résolution modifier les caractéristiques de parts privilégiées adoptées par règlement avant le 17 février 1997?
R : Oui, une disposition transitoire lui confère la capacité d'agir par résolution (1995, c. 67, art. 184), sous réserve de l'approbation des détenteurs. - Q : Qu'est-ce qu'un intérêt limité?
R : C'est l'intérêt payé sur les parts privilégiées dont le taux est préalablement déterminé ou plafonné et raisonnable en regard des taux du marché.
L'objectif fondamental d'une coopérative est d'offrir un rendement d'usage, versé en ristournes et non un rendement de capital. - Q : Si la coopérative augmente le montant des parts de qualification, ce changement s'applique à qui?
R : À tous les membres, anciens et nouveaux (art. 38.3). - Q : Puis-je céder mes parts sociales à une autre personne?
R : Oui, mais le transfert doit être préalablement approuvé par le conseil d'administration (art. 39).
Cette cession de parts ne qualifie pas la personne à titre de membre. - Q : Puis-je vendre mes parts privilégiées?
R : Les parts privilégiées sont des valeurs mobilières. Elles peuvent donc être vendues ou cédées sous réserve des conditions de transfert prévues dans les caractéristiques des parts. - Q : Un syndic peut-il exiger le remboursement des parts d'un membre failli?
R : Il n'a pas plus de droits que le membre lui-même et les caractéristiques des parts lui sont opposables. - Q : Une coopérative peut-elle refuser de rembourser les parts d'un membre?
R : Oui, la loi lui interdit de rembourser une part (art. 38) :- si elle est insolvable;
- si le conseil d'administration démontre que le remboursement porte atteinte à la stabilité financière de la coopérative;
- si ses engagements auprès des tiers qui lui accordent une aide financière le lui interdisent.
- * Démontrer signifie « établir la vérité de quelque chose d'une manière évidente et rigoureuse ».
- Q : Que fait-on avec les parts des membres dont on est sans nouvelle depuis longtemps?
R : La coopérative a une obligation de remise à Revenu Québec des biens non réclamés, conformément à la Loi sur le curateur public (RLRQ, c. C-81). - Q : Un membre qui a démissionné, mais qui n'a pas obtenu le remboursement de ses parts, a-t-il toujours ses droits de membre?
R : Non, c'est le statut de membre qui confère des droits et non la détention des parts (art. 38.2). Toutefois, un titulaire de parts peut consulter le dernier rapport annuel de la coopérative (art. 127.1).
- Q : Quel est le nombre minimal de membres fondateurs requis pour constituer une coopérative?
R : Le nombre minimal est de cinq fondateurs (art. 7). Toutefois, dans une coopérative de travail ou de travailleurs actionnaire, ce nombre est de trois (articles. 223.1 et 225.7). - Q : Dans une coopérative de solidarité, les membres de soutien peuvent-ils être des membres fondateurs?
R : Oui, mais ils doivent constituer une minorité de fondateurs (art. 226.1.2). - Q : Un fondateur doit-il disposer de la citoyenneté canadienne?
R : Non, la loi ne pose pas cette exigence, contrairement à certaines lois fédérales.
Q : Une coopérative peut-elle se continuer en société par actions?
R : Non, il n'y a aucun mécanisme volontaire de continuation d'une coopérative en société par actions.
Toutefois, en cas de défaut par une coopérative de réaliser un redressement coopératif, le ministre peut lui demander de se continuer en une telle société. Dans ce cas, la coopérative doit faire la remise de sa réserve au mouvement coopératif (articles 188, 257 et suivants).
- Q : Une coopérative de solidarité doit-elle obligatoirement regrouper les trois catégories de membres (utilisateurs, travailleurs, de soutien)?
R : Non, elle doit comporter au moins deux de ces trois catégories (art. 226.1). - Q : Est-ce qu'un membre de soutien a droit à une ristourne?
R : Non, le membre de soutien n'est pas usager des services de la coopérative et n'a donc pas droit à la ristourne.
- Q : Une coopérative de travail peut-elle avoir des employés qui n'ont pas le statut de membre ou de membre auxiliaire?
R : Oui, mais seulement pour des travaux occasionnels, de courte durée (art. 224.5). - Q : Un conseil d'administration peut-il prolonger la période d'essai d'un membre?
R : Non, la durée de la période d'essai est déterminée par règlement et le conseil d'administration doit respecter ce règlement (art. 224.2).
De plus, c'est l'assemblée générale et non le conseil qui a le pouvoir de modifier les règlements. - Q : Quel est le rôle du comité de liaison dans les coopératives de travail de plus de 50 membres et membres auxiliaires?
R : Il doit veiller à l'accueil des nouveaux membres et être le gardien de l'authenticité coopérative de l'entreprise (art. 224.4.2). - Q : Est-ce que la ristourne peut être calculée en fonction d'autres critères que le travail réalisé par le membre?
R : Non, la ristourne n'est fonction que du volume de travail (art. 224.7).
- Q : Une coopérative de travailleurs actionnaire (CTA) peut-elle investir dans une « compagnie de portefeuille »?
R : Non, parce que l'article 225 de la loi précise que le but de la CTA est d'acquérir et de détenir des actions de la société qui emploie ses membres. - Q : Est-ce que toutes les CTA doivent être partie à une convention écrite entre les actionnaires?
R : Toutes les CTA constituées après le 17 novembre 2005 doivent être partie à une convention écrite entre les actionnaires (art. 225.1). - Q : Une CTA peut-elle détenir des débentures de la société qui emploie ses membres?
R : Oui, de façon accessoire à la détention d'actions, qui est son rôle premier. - Q : Pourquoi les exigences de présence obligatoire au conseil de la société et de détention minimale d'actions votantes et participantes ont été introduites dans la loi?
R : Pour faire en sorte que la coopérative ne soit pas uniquement un véhicule d'investissement comme l'interdit l'article 2 de la loi et pour assurer qu'elle pourra jouer un rôle de véritable partenaire en entreprise. - Q : Dans une CTA, qu'est-ce qui est partageable entre les membres en ristournes?
R : Le pourcentage des excédents de la coopérative équivalant à la proportion des opérations avec les membres est partageable entre eux au prorata de leur volume de travail.
Les ristournes ne peuvent jamais être attribuées en fonction du capital détenu dans la coopérative.
- Q : Quels sont les pouvoirs particuliers du président d'une coopérative?
R : Ils sont déterminés par les règlements de la coopérative.
Toutefois, la loi lui confère les pouvoirs spécifiques suivants :- convocation d'une assemblée extraordinaire (art. 77);
- convocation d'une réunion du conseil d'administration (art. 92);
- voix prépondérante en cas d'égalité des voix aux assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration qu'il préside (articles 72 et 93).
- Q : L'assemblée générale peut-elle faire le choix des dirigeants (président, vice-président, secrétaire…)?
R : Non, ce sont les administrateurs qui nomment les dirigeants (articles 113 et 116). - Q : Peut-on, en cours d'exercice financier, changer les dirigeants de la coopérative?
R : Oui, le pouvoir de nomination comporte le pouvoir de destitution. Le conseil peut donc destituer les dirigeants en fonction et en nommer d'autres en cours d'exercice.
Pour les dirigeants qui ne sont pas administrateurs (ex. : directeur général, secrétaire), il faut cependant tenir compte du contrat les liant à la coopérative, le cas échéant. - Q : Le directeur général d'une coopérative peut-il également en être administrateur?
R : Non, ces tâches sont incompatibles (art. 117).
Q : Suite à la dissolution par décret d'une coopérative, que deviennent les administrateurs et que se passe-t-il avec les actifs et les passifs de la coopérative?
R : La personne morale cesse d'exister; le mandat des administrateurs prend donc fin et plus personne ne peut prétendre agir en son nom.
C'est Revenu Québec qui devient l'administrateur provisoire des biens de la coopérative et qui doit procéder à sa liquidation (art. 191).
- Q : Est-ce qu'une coopérative peut fusionner ses activités avec une société par actions?
R : Oui, dans la mesure où les activités sont fusionnées dans la coopérative et qu'il s'agit d'une société de juridiction québécoise dont les actions sont entièrement détenues par la coopérative (articles 173 et suivants). - Q : Est-ce qu'une coopérative peut fusionner ses activités avec un OBNL?
R : Oui, dans la mesure où la coopérative et l'OBNL ont des objets similaires ou connexes et qu'ils fusionnent en une coopérative (articles 176.1 et suivants).
Q : En quoi consiste le pouvoir d'inspection du Ministre dans une coopérative?
R : Il s'agit d'un pouvoir qui n'est utilisé que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque tous les autres recours ont été exercés, car il équivaut à la mise en place d'une commission d'enquête.
Il ne s'agit pas d'un moyen permettant de régler des litiges pouvant survenir au sein d'une coopérative.
- Q : Que signifie « avoir la capacité effective » d'être un usager des services de la coopérative?
R : Cela veut dire être soi-même capable de transiger directement avec la coopérative en utilisant ses services. - Q : Une personne peut-elle exiger qu'une coopérative l'admette comme membre?
R : Non, l'admission comme membre d'une coopérative n'est pas un droit, c'est un privilège (art. 51), sauf dans les coopératives de travail (art. 224.2.1). - Q : Un conseil d'administration a-t-il l'obligation de justifier le refus d'admission d'une personne à titre de membre?
R : Non, le conseil d'administration n'a pas à motiver son refus. Il doit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, respecter les lois applicables notamment celles interdisant la discrimination. - Q : Pour exercer ses droits de membres, est-ce qu'il faut qu'une personne ait entièrement payé ses parts de qualification?
R : Non, le membre est doté de tous ses droits dès son admission et il peut bénéficier des modalités de paiement prévues aux règlements de la coopérative (art. 51, par. 3o). - Q : Une coopérative peut-elle recruter des membres hors Québec?
R : Une coopérative peut recruter des membres n'importe où dans le monde, dans la mesure où ils ont la capacité effective d'être des usagers de ses services. Un large recrutement pose par ailleurs le défi pour la coopérative de mettre en place des mécanismes pour assurer la participation démocratique des membres à ses instances. - Q : Un mineur peut-il être membre d'une coopérative?
R : Oui, un mineur peut être membre d'une coopérative dont l'objet le concerne, par exemple une coopérative en milieu scolaire (art. 51.1). - Q : Est-ce qu'un membre fondateur peut revendiquer certains droits acquis ou particuliers?
R : Non. L'article 51.3 de la loi précise que « les fondateurs ont les mêmes droits et obligations que tout autre membre », ils en ont autant, mais ils n'en ont pas plus. - Q : Quelle est la responsabilité personnelle d'un membre d'une coopérative?
R : Sa responsabilité est limitée au montant des parts qu'il a souscrites (art. 315, Code civil du Québec). - Q : Une personne qui est membre, mais qui n'a pas payé sa contribution annuelle peut-elle exiger d'avoir accès aux services de la coopérative?
R : Toute personne peut exiger d'avoir accès aux services de la coopérative, tant qu'elle dispose de sa qualité de membre. Le défaut de payer la contribution rend la personne passible de suspension ou d'exclusion (art. 57). - Q : Comment un membre peut-il démissionner?
R : Il doit en donner un avis écrit de 30 jours au conseil d'administration (art. 55).
Si le membre est lié à la coopérative par un contrat de membre, il ne peut démissionner pendant la durée de ce contrat, sauf si le conseil d'administration y consent (art. 56). - Q : Une coopérative peut-elle prévoir d'autres motifs d'exclusion que ceux de l'article 57 de la loi?
R : Non, seuls ces motifs peuvent donner lieu à une procédure de suspension ou d'exclusion. - Q : Quelle est la majorité requise pour suspendre ou exclure un membre?
R : Le deux tiers des voix exprimées par les administrateurs présents. Cette décision doit être écrite et motivée. - Q : L'assemblée générale peut-elle réviser une décision du conseil d'administration d'exclure un membre?
R : Non, l'assemblée générale n'a pas le pouvoir de réviser les décisions que le conseil d'administration prend dans les limites de sa compétence. - Q : Que doit faire un membre suspendu ou exclu qui veut contester cette décision?
R : Il doit s'adresser aux tribunaux en invoquant l'absence d'un des motifs prévus par la loi ou le non-respect des procédures.
Q : Une coopérative peut-elle utiliser un autre nom que son nom légal?
R : Oui, elle doit faire une déclaration à cet effet au Registraire des entreprises.
Toutefois, son nom légal doit lisiblement apparaître sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services (art. 20).
Quelle est la conséquence d'un partage illégal de la réserve générale entre les membres?
R : Ce partage constitue une infraction et rend toute personne qui l’a commise passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 10 000 $. Par conséquent, sur déclaration de culpabilité, un juge peut imposer une amende additionnelle équivalente à la valeur de la somme partagée illégalement (articles 246.1 et 248.1).
- Q : Peut-on constituer une coopérative pour ne faire que des placements ou des investissements?
R : Non, l'article 2 de la loi interdit formellement la constitution d'une coopérative pour faire des placements, des investissements ou des activités spéculatives.
Il y a une exception, soit celle de la coopérative de travailleurs actionnaire, qui doit toutefois satisfaire à plusieurs exigences prévues par la loi (articles 225 et suivants).
La constitution d'une coopérative de producteurs actionnaire, d'une coopérative de solidarité actionnaire et d'une coopérative de consommateurs actionnaire n'est pas permise par la loi. - Q : L'article 3 de la loi indique que la coopérative est une personne morale, qu'est-ce que cela veut dire?
R : Cela signifie que la coopérative est dotée de sa propre personnalité juridique. Elle a des droits et des obligations. Elle est dotée d'un patrimoine et répond de ses engagements. Elle est distincte de ses membres et ses actes n'engagent qu'elle-même (articles 298 et suivants, Code civil du Québec). - Q : Peut-on regrouper dans une même coopérative des consommateurs, des travailleurs et des producteurs?
R: Non, parce que l'article 3 de la loi précise qu'une coopérative regroupe des personnes qui ont des besoins communs.
Il y a toutefois une exception où le « multisociétariat » est permis, soit dans la coopérative de solidarité (articles 226.1 et suivants). - Q : Puis-je devenir membre même si je ne prévois pas utiliser les services de la coopérative?
R : Non, le paragraphe 1° de l'article 4 de la loi prévoit que l'adhésion d'un membre à la coopérative est subordonnée à l'utilisation réelle par le membre lui-même des services offerts par la coopérative.
Il y a toutefois une exception, soit celle du membre de soutien d'une coopérative de solidarité (art. 226.1). - Q : Une coopérative peut-elle être constituée sous le régime fédéral de la Loi canadienne sur les coopératives?
R : Oui, si elle prévoit faire affaires dans plus d'une province et avoir des bureaux dans un lieu déterminé dans plus d'une province.
- Q : Quels sont les motifs qui permettent au Ministre d'exiger un redressement coopératif?
R : Lorsque l'examen du rapport annuel d'une coopérative révèle qu'elle est en défaut de respecter les exigences de la loi (ex. : activités non conformes à son objet, volume d'opérations avec les membres insuffisant, défaut de tenir l'assemblée annuelle), elle peut faire l'objet d'un redressement coopératif (articles 185.5 et suivants). - Q : S'agit-il d'un pouvoir permettant une intervention gouvernementale pour régler tout type de problème?
R : Non, il s'agit d'un pouvoir d'intervention limité, qui vise à assurer l'authenticité coopérative dans des cas de problèmes importants de fonctionnement coopératif.
Il ne s'agit pas d'un moyen permettant de régler des litiges pouvant survenir au sein d'une coopérative.
- Q : Un membre peut-il consulter les procès-verbaux du conseil d'administration? Est-ce la même réponse s'il a assisté à la réunion du conseil?
R : Les articles 124 et 127 de la loi interdisent aux membres de consulter les procès-verbaux du conseil d'administration, même s'ils ont assisté à l'une ou l'autre des réunions du conseil. - Q : Un membre peut-il avoir accès aux états financiers de sa coopérative?
R : Un membre peut obtenir copie du dernier rapport annuel de sa coopérative, lequel inclut les états financiers (art. 127).
- Q : La réserve est-elle obligatoire et quelles sommes doivent y être versées?
R : Il est obligatoire de constituer une réserve (art. 4, par. 4).
La coopérative doit y affecter au moins 10 % de ses trop-perçus ou excédents. Un pourcentage additionnel de 10 % des trop-perçus ou excédents doit de plus être affecté à la réserve ou attribué en ristournes sous forme de parts (art. 146).
Cette affectation obligatoire s'applique tant que l'avoir de la coopérative n'est pas au moins égal à 40 % de ses dettes et constitue un seuil minimum pour toute entreprise qui vise à atteindre une saine capitalisation.
La partie des excédents équivalente à la proportion des affaires faites avec les non-membres doit obligatoirement être versée à la réserve. - Q : La réserve de la coopérative est-elle partageable entre les membres?
R : Non, il s'agit d'un patrimoine qui appartient en propre à la coopérative et qui ne peut, en cours d'opération ou en cas de liquidation, être partagé entre les membres (articles 147 et 185).
- Q : Quelles sont les coopératives qui peuvent mettre en place une réserve de valorisation et que peut-on y verser?
R : Les coopératives de producteurs, de travail et de travailleurs actionnaires, peuvent par règlement, mettre en place une réserve de valorisation.
Peut y être versée une portion des excédents non partageables entre les membres (art. 149.3). - Q : Lors de la mise en place de la réserve de valorisation, peut-on y verser une partie des sommes déjà affectées à la réserve?
R : Non, la réserve de valorisation n'a pas d'effet rétroactif. - Q : Lors de la liquidation d'une coopérative de travail ou d'une coopérative de producteurs, est-ce que le gain sur la réalisation des actifs peut être versé à la réserve de valorisation?
R : Non, seul le gain sur la disposition des actions dans une CTA peut être versé à la réserve de valorisation en cas de liquidation (art. 185).
- Q : 1. Quelles sont les coopératives ou les fédérations de coopératives admissibles à la Ristourne à impôt différé?
R : Ce sont les mêmes que celles qui sont admissibles au RIC (consultez la section « Coopératives admissibles »). - Q : À quelles conditions une entreprise coopérative peut-elle être admissible à la Ristourne à impôt différé?
R : De façon générale, une coopérative ou une fédération de coopératives doit respecter les critères suivants :- elle fait partie d'une catégorie de coopératives ou de fédérations de coopératives admissibles. Pour en connaître davantage, consultez la section « Admissibilité » de la page sur la Ristourne à impôt différé.
- elle exerce sa direction générale au Québec ou, dans le cas d'une coopérative de travailleurs actionnaire, la direction générale de la compagnie qui emploie ses membres s'exerce au Québec;
- la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec lorsque le membre est une personne physique, ou ont un établissement au Québec dans les autres cas.
- Q : Les coopératives de solidarité sont-elles toutes admissibles à la Ristourne à impôt différé?
R : Non, les coopératives de solidarité admissibles sont celles qui auraient été des coopératives de producteurs ou des coopératives de travail si elles n'avaient pas eu de membres de soutien. Elles regroupent donc essentiellement, soit des membres travailleurs et des membres de soutien, soit des membres utilisant les services de la coopérative à titre de producteurs et des membres de soutien. Ces coopératives ne peuvent être constituées que depuis l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les coopératives (L.Q. 2003, c. 18), le 17 novembre 2005.
Sont également admissibles les coopératives de solidarité, avec ou sans membres de soutien, qui regroupent des membres travailleurs et des membres utilisateurs et dont chaque membre utilisateur est un producteur, au sens que donne à cette expression la Loi sur les coopératives, et dont au moins 90 % des biens ou des services fournis aux utilisateurs le sont à des personnes ou à des sociétés de personnes qui se les procurent dans le but de gagner un revenu provenant d'une entreprise. Toute coopérative de solidarité comportant une catégorie de membres utilisateurs qui utilisent les biens et services fournis par la coopérative pour leur usage personnel (consommateurs) n'est pas admissible.
- Q : Que doit faire une coopérative pour obtenir une attestation d'admissibilité?
R : Elle doit acheminer une demande d'attestation d'admissibilité au Ministère. Les modèles de formulaires à joindre à la demande sont accessibles sur le site Web du Ministère. Consultez la section « Demande d'admissibilité » de la page sur la Ristourne à impôt différé. - Q : Y a-t-il des droits à payer pour obtenir une attestation d'admissibilité?
R : Non, le Ministère offre ce service gratuitement. - Q : À quel moment une coopérative doit-elle acheminer une demande d'attestation d'admissibilité au Ministère?
R : Une coopérative peut soumettre une demande dès qu'elle le désire.
Depuis le Discours sur le budget du 20 mars 2012, toute nouvelle attestation émise est permanente et est valide jusqu'à sa révocation, le cas échéant. En conséquence, toute coopérative qui a déjà obtenu une attestation antérieurement au 20 mars 2012 et qui n'a pas soumis depuis une nouvelle demande doit, si elle veut bénéficier de la mesure, transmettre une nouvelle demande pour obtenir une attestation permanente. - Q : Une coopérative doit-elle renouveler chaque année sa demande auprès du Ministère?
R : Non, l'attestation d'admissibilité à la Ristourne à impôt différé émise après le 20 mars 2012 est permanente et est valide jusqu'à sa révocation, le cas échéant. - Q : L'attestation d'admissibilité est valide jusqu'à révocation. Qui peut révoquer ce certificat et selon quels critères?
R : Le ministre peut révoquer l'attestation si des informations ou des documents portés à sa connaissance le justifient. Plus particulièrement, il pourra révoquer l'attestation si :- celle-ci a été obtenue sur la base de faux renseignements ou si l'une des conditions de sa délivrance n'est plus respectée;
- si la coopérative ou la fédération de coopératives à qui l'attestation aura été délivrée omet de lui transmettre un document requis pour l'application de cette loi ou fait défaut de lui transmettre copie de son rapport annuel dans le délai imparti;
Q : Les parts privilégiées reçues à titre de ristourne admissible peuvent-elles être transférées dans un REER autogéré?
R : Le fait de transférer les parts privilégiées dans un REER autogéré constitue sur le plan de la législation fiscale une aliénation. La ristourne reçue devrait alors être incluse dans le revenu imposable du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle les parts ont été transférées dans le REER. Si le transfert dans un REER a lieu la même année que le versement de la ristourne, il n'y a aucun avantage à bénéficier de la Ristourne à impôt différé.
- Q : Doit-on être membre de la coopérative au moment de la déclaration et du paiement de la ristourne pour y avoir droit?
R : Non, toute personne qui était membre au cours de l'exercice financier a droit à la ristourne (art. 143). - Q : Peut-on prévoir, par règlement ou lors de l'assemblée annuelle, un partage égal des excédents entre les membres ou un partage en fonction du capital qu'ils détiennent dans la coopérative?
R : Non, les ristournes doivent être attribuées au prorata des opérations effectuées entre chaque membre et la coopérative (art. 143).
Un règlement ou une résolution, même adopté à l'unanimité, ne peut venir à l'encontre des prescriptions de la loi.
Si le partage en fonction de l'usage ne convient pas, il faut choisir une autre forme de personne morale.
Q : Le conseil d'administration peut-il décider seul d'un changement du siège de la coopérative?
R : Non, tout changement du siège de la coopérative relève exclusivement de son assemblée générale (art. 33).
- Q : Le vérificateur d'une coopérative doit-il être un professionnel?
R : Oui, il doit être membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA), sauf pour une coopérative dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 000 $ (art. 135). - Q : Le vérificateur d'une coopérative dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 000 $ peut-il produire un avis aux lecteurs?
R : Non, il doit produire une mission d'audit ou une mission d'examen, selon le mandat qui lui a été confié par l'assemblée générale.