Ouverture des commerces/
Renseignements relatifs à l’application des dispositions législatives et règlementaires sur les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux
Ce document décrit les règles administratives appliquées par le Ministère dans l’administration de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux et le Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements commerciaux.
Ce document d’information n’est pas une opinion ou un texte juridique. L’information qu’il contient n’a pas de valeur légale. Le document est évolutif et modifié selon les décisions prises par les tribunaux.
Le terme heures d’ouverture est employé pour favoriser la compréhension du lecteur.
Les dispositions législatives et réglementaires portant sur les heures et les jours d’ouverture des établissements commerciaux ont été adoptées pour préserver un équilibre entre les droits, les intérêts et les besoins des différents commerçants, ceux de leurs employés et ceux des consommateurs.
Ces dispositions permettent notamment de maintenir de saines conditions de concurrence entre les différents établissements commerciaux afin de préserver la diversité et la vigueur de la structure commerciale du Québec.
La Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux et le Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements commerciaux contiennent les textes légaux applicables.
La première loi québécoise sur les heures et les jours d’ouverture des commerces, intitulée Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2), est entrée en vigueur le 1er janvier 1970. Elle remplaçait la Loi concernant la fermeture des magasins à bonne heure (adoptée en 1894) et la Loi sur l'observance du dimanche (adoptée en 1907).
Puis, la Loi modifiant la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux a été adoptée en 1984, suivie de l'actuelle Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2.1), qui est en vigueur depuis 1990.
La Loi a été amendée à trois reprises :
- en 1992, pour permettre l’ouverture des établissements commerciaux le dimanche;
- en 2006, pour prolonger jusqu'à 20 h l'ouverture des commerces du secteur de l'alimentation les samedis et dimanches;
- en 2007, accompagnée d'une modification à la Loi sur la fête nationale, pour ne plus reporter au 25 juin et au 2 juillet les jours pendant lesquels le public ne peut pas être admis dans un établissement commercial lorsque le 24 juin et le 1er juillet tombent un dimanche (voir le paragraphe 16 pour des renseignements additionnels sur la fête nationale et le 1er juillet).
En 2008, le Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux a été adopté pour rééquilibrer les conditions de concurrence entre les grandes et les petites surfaces de l'alimentation et pour autoriser l'ouverture de tous les commerces le 2 janvier.
Les modifications législatives adoptées en 1992, 2006 et 2007, de même que les dispositions réglementaires adoptées en 2008, visaient à adapter le régime québécois des heures d'ouverture des commerces de détail aux nouvelles habitudes de consommation des Québécois, tout en maintenant des conditions de concurrence équitable entre les différents établissements commerciaux.
Les dispositions législatives et réglementaires sur les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux font l'objet d'un très large consensus parmi les intervenants du secteur du commerce de détail.
Cette Loi contribue à la diversité de la structure commerciale du Québec où l’on retrouve beaucoup de petits commerces indépendants et de petites chaînes à propriété locale, de nombreux commerces de proximité, ainsi que des centres-villes et des artères commerciales animés.
Ainsi, en établissant des conditions de concurrence plus équitables entre différents types d'établissements commerciaux (grandes et petites surfaces, grands réseaux et petits commerces indépendants), les dispositions de cette Loi permettent aux plus petits commerces de se développer. La disparition de ces petits commerces aurait des conséquences néfastes sur :
- l'emploi ;
- l'urbanisme commercial ;
- la distribution alimentaire au Québec.
La ministre de l’Économie et de l’Innovation est chargée de l’application de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux et du Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux.
La Direction du commerce et des boissons alcooliques du ministère de l’Économie et de l’Innovation est chargée de l'administration des dispositions de la Loi et du Règlement.
La Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux et le Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux régissent toutes les heures et tous les jours d’ouverture de tous les établissements commerciaux où des produits sont offerts en vente au détail à qui que ce soit du public (magasins, boutiques, points de vente, centres commerciaux, marchés publics, marchés aux puces, grandes surfaces et autres), partout au Québec.
Conformément à la décision de la Cour supérieure du Québec dans 1859 6007 Québec inc. c. Procureur général du Québec, la Loi et le Règlement s'appliquent dès que des consommateurs sont admis dans un établissement commercial où sont exposés des produits, même s'il s'agit uniquement d'une exposition, de démonstrations ou autres activités similaires et que le commerçant refuse de procéder à quelque transaction que ce soit.
Les établissements commerciaux qui ne sont pas visés par les paragraphes suivants ne peuvent pas ouvrir en dehors des périodes légales d’ouverture énumérés au paragraphe 14 :
- 11 (commerces de services);
- 12 (commerces auxquels la Loi n'impose pas de restriction);
- 17 (pharmacies);
- 18 (grandes surfaces de l'alimentation);
- 19 (petites surfaces de l'alimentation);
- 22 (centre-ville de Montréal);
- 23 (dérogation pour une municipalité dont le territoire est situé près des limites territoriales du Québec);
- 26 (zones touristiques et villages-relais) ;
- 28 (zones touristiques);
- 29 (événement spécial).
Les dispositions de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux et du Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux s’appliquent aux commerces de prêts sur gage.
Il a été décidé dans la décision de la Cour municipale de Montréal dans Le Procureur général c. 9030-5871 Québec inc., que la vente de biens mis en gage, non récupérés par un emprunteur, et le lieu où est situé le comptoir de prêt ne tombent sous aucune exception de la Loi, en conséquence, un tel établissement est soumis à l’application de la Loi.
Conformément à la décision de la Cour du Québec dans Le Procureur général du Québec c. 97116 Canada Ltée, les dispositions de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux et du Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux s'appliquent aux commerces de vente au détail de produits érotiques (boutiques érotiques).
Les dispositions de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux et du Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux s’appliquent aux coopératives, clubs et autres regroupements de consommateurs qui font du commerce de détail.
Les commerces de gros, les entrepôts et les distributeurs qui, par ailleurs, n'offrent pas de produits en vente au détail ne sont pas visés par la Loi et le Règlement, suivant la définition d'établissements commerciaux de l'article 1 de la Loi.
- Les établissements d'alimentation;
- les quincailleries;
- les centres de rénovation ;
- les marchands de matériaux de construction;
- les concessionnaires de machineries agricoles;
- et autres établissements commerciaux similaires;
peuvent offrir aux fins de leurs activités professionnelles, des pièces, des outils et des matériaux en dehors des périodes légales d'ouverture (sous réserve des dispositions sur les normes du travail applicables à leurs employés) aux :
- restaurateurs;
- entrepreneurs en construction;
- producteurs agricoles;
- gens de métier.
Les commerces de services qui, par ailleurs, n’offrent pas de produits en vente à qui que ce soit du public ne sont pas visés par la Loi et le Règlement, suivant la définition d’établissements commerciaux de l’article 1 de la Loi.
Les commerces de services qui offrent en vente, principalement et en tout temps, des produits accessoires à leurs services ne sont pas visés par la Loi et le Règlement, suivant l’exemption de l’article 9 de la Loi.
- Les salons de coiffure;
- salons de bronzage;
- agences de voyage;
- cliniques vétérinaires;
- et autres commerces semblables;
ne sont donc pas tenus, dans la plupart des cas, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires sur les heures et les jours d’ouverture des établissements commerciaux.
Par contre, les commerces de services qui offrent, en plus de leurs services, principalement des produits qui ne sont pas des produits accessoires à leurs services sont tenus de se conformer aux dispositions sur les heures et les jours d’ouverture.
Un commerce de services qui cesse temporairement, fut-ce pour quelques heures, d'offrir des services pour faire uniquement de la vente au détail cesse durant cette période d'être un commerce de services et devient sujet à l’application de la Loi.
La Loi et le Règlement n’imposent pas de restriction aux heures et aux jours d’ouverture des :
- restaurants;
- tabagies;
- librairies;
- kiosques à journaux;
- stations-service;
- établissements des marchands :
- d’œuvres d’art,
- d’artisanat,
- de fleurs,
- de produits d’horticulture non comestibles,
- d’antiquités;
- établissements qui vendent des produits à titre d’accessoires à des services rendus en exécution d’un contrat de louage de biens ou de services;
- commerces situés dans des centres culturels et des centres sportifs et qui offrent des produits pour les activités exercées dans ces centres;
- commerces situés dans des :
- centres hospitaliers,
- centres d’hébergement,
- centres de soins de longue durée,
- aérogares.
Un établissement commercial d'artisanat est un établissement qui offre en vente, principalement et en tout temps, des œuvres originales, uniques ou en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, décorative ou d'expression et qui résultent de l'exercice d'un métier relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux ou de toute autre matière.
Les biens fabriqués en série de façon mécanique, parce qu'ils ne sont pas des œuvres originales, et les biens fabriqués de façon industrielle, parce que ce n'est pas l'exercice d'un métier, ne sont pas de l'artisanat. À titre indicatif, les œuvres produites par les personnes qui exercent les métiers reconnus par le Conseil des métiers d'art du Québec sont, en principe, de l'artisanat aux fins de l'application de la Loi.
La Loi n'exigeant pas que l'établissement offre de l'artisanat local, les établissements qui offrent de l'artisanat étranger bénéficient aussi de cette exemption (sous réserve de faire la preuve qu'il s'agit bien d'artisanat et non pas de biens fabriqués en série de façon mécanique).
L’article 2 de la Loi précise que les heures légales d’ouverture des établissements commerciaux sont :
- de 8 h à 21 h du lundi au vendredi;
- de 8 h à 17 h la fin de semaine;
- de 8 h à 17 h les 24 et 31 décembre;
- de 13 h à 17 h le 26 décembre si cette date tombe un samedi ou un dimanche et de 13 h à 21 h si elle tombe un autre jour.
L’article 3 de la Loi et l'article 1 du Règlement précisent que les jours légaux d’ouverture des établissements commerciaux sont tous les jours de l’année, sauf le 1er janvier, le dimanche de Pâques, le 24 juin, le 1er juillet, le premier lundi de septembre et le 25 décembre.
Le 26 décembre, traditionnel jour des soldes de l’Après-Noël (Boxing Day), les établissements commerciaux qui ne sont pas visés par les paragraphes suivants ne peuvent pas ouvrir leurs portes avant 13 h :
- 11 (commerces de services);
- 12 (commerces auxquels la Loi n'impose pas de restriction);
- 17 (pharmacies);
- 18 (grandes surfaces de l'alimentation);
- 19 (petites surfaces de l'alimentation);
- 23 (dérogation pour une municipalité dont le territoire est situé près des limites territoriales du Québec);
- 28 (zones touristiques);
- 29 (événement spécial).
Il n’y a pas de « tolérance implicite » ni de « circonstances atténuantes » quant à l’application de cette règle. Les commerçants doivent prendre des mesures appropriées pour prévenir et gérer les files d'attente exceptionnelles du jour des soldes de l'Après‑Noël.
En 2007, la Loi sur la fête nationale a été amendée pour que le jour chômé ne soit plus reporté au 25 juin lorsque le 24 juin tombe un dimanche, sauf à l'égard du salarié pour qui le dimanche n'est pas normalement un jour ouvrable.
De même, dans la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux, le report au lundi suivant lorsque le 24 juin et le 1er juillet tombent un dimanche a été supprimé.
La combinaison des deux lois fait en sorte que pour un lundi 25 juin, l'horaire normal peut être en vigueur. L'employeur ne pourrait cependant faire travailler que les employés qui travaillent normalement le dimanche et ceux qui ont un horaire variable. En effet, les employés habituellement en congé le dimanche ont leur congé payé de la fête nationale reporté au lendemain. Ces personnes ne pourraient donc pas travailler le lundi 25 juin.
Ainsi, les commerces habituellement fermés le dimanche devront probablement fermer le lundi 25 juin. Cette situation se présentera, notamment, en 2012, 2018 et 2038.
La Loi sur les normes du travail est plus souple pour le 2 juillet et l'employeur peut reporter le congé payé dans les trois semaines qui précèdent ou qui suivent cette date ou verser une indemnité.
Pour plus de renseignements à ce sujet, nous vous invitons à communiquer avec la Commission des normes du travail.
Une pharmacie est un établissement commercial qui offre principalement en vente, en tout temps, des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires.
Les pharmacies peuvent ouvrir sans restriction le 1er juillet entre 8 h et 17 h si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou entre 8 h et 21 h s’il tombe un autre jour de la semaine.
Le 1er juillet après 17 h ou 21 h (selon que ce jour tombe durant la fin de semaine ou la semaine) et avant 8 h, de même qu'en dehors des périodes légales d'ouverture, les pharmacies peuvent ouvrir pourvu qu’au plus quatre « personnes » assurent alors le fonctionnement de la partie commerciale de la pharmacie (voir les paragraphes 20 et 21 pour l'interprétation et l'application de la règle des quatre personnes).
Il s'agit ici uniquement de la partie commerciale, puisque le nombre de personnes affectées exclusivement à la préparation des médicaments dans l'officine du pharmacien de la pharmacie n'est pas limité.
Une grande surface de l'alimentation est un établissement commercial de plus de 375 mètres carrés (environ 4 000 pieds carrés) de surface de vente qui offre principalement en vente, en tout temps, des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l'établissement, comme les :
- épiceries;
- fruiteries;
- boucheries;
- charcuteries;
- autres établissements semblables.
La surface de vente d’un établissement d’alimentation correspond à la superficie totale réservée à la vente, à des services connexes à la vente ainsi qu'au public pour avoir accès aux produits et aux services, incluant les zones de circulation, les aires de préparation des aliments lorsque la personne qui y est affectée est aussi chargée de servir les clients et les espaces où s’effectue le paiement.
Les grandes surfaces de l'alimentation peuvent ouvrir sans restriction :
- entre 8 h et 21 h du lundi au vendredi durant les jours légaux d'ouverture;
- entre 8 h et 20 h le samedi et le dimanche durant les jours légaux d'ouverture;
- entre 8 h et 17 h les 24 et 31 décembre;
- entre 13 h et 20 h le 26 décembre si ce jour tombe un samedi ou un dimanche ou entre 13 h et 21 h s'il tombe un jour de la semaine;
- le 1er juillet entre 8 h et 20 h si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou entre 8 h et 21 h s’il tombe un autre jour de la semaine.
Les grandes surfaces de l'alimentation doivent être fermées toute la journée le 1er janvier, le dimanche de Pâques, le 24 juin, le premier lundi de septembre et le 25 décembre, et jusqu'à 13 h le 26 décembre.
Les grandes surfaces de l'alimentation peuvent ouvrir, pourvu qu’au plus quatre « personnes » en assurent alors le fonctionnement (voir les paragraphes 20 et 21 pour l'interprétation et l'application de la règle des quatre personnes) :
- avant 8 h la semaine et la fin de semaine durant les jours légaux d'ouverture;
- après 21 h la semaine durant les jours légaux d'ouverture;
- après 20 h la fin de semaine durant les jours légaux d'ouverture;
- avant 8 h et après 17 h les 24 et 31 décembre;
- le 26 décembre après 20 h si ce jour tombe un samedi ou un dimanche ou après 21 h s'il tombe un autre jour de la semaine.
Une grande surface de l'alimentation ne peut pas se transformer en petite surface de l'alimentation par un simple réaménagement temporaire de son local. Seule une modification permanente de son local peut transformer une grande surface de l'alimentation en petite surface de l'alimentation.
Une petite surface de l'alimentation est un établissement commercial de 375 mètres carrés ou moins (environ 4 000 pieds carrés) de surface de vente qui offre principalement en vente, en tout temps, des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l'établissement, comme les :
- épiceries;
- fruiteries;
- boucheries;
- charcuteries;
- autres établissements semblables.
La surface de vente d’un établissement d’alimentation correspond à la superficie totale réservée à la vente, à des services connexes à la vente ainsi qu'au public pour avoir accès aux produits et aux services, incluant les zones de circulation, les aires de préparation des aliments lorsque la personne qui y est affectée est aussi chargée de servir les clients et les espaces où s’effectue le paiement.
Les petites surfaces de l'alimentation peuvent ouvrir sans restriction :
- entre 8 h et 21 h du lundi au vendredi durant les jours légaux d'ouverture;
- entre 8 h et 20 h le samedi et le dimanche durant les jours légaux d'ouverture;
- toute la journée le 1er janvier, le dimanche de Pâques, le 24 juin, le 1er juillet, le premier lundi de septembre et le 25 décembre;
- entre 8 h et 17 h les 24 et 31 décembre;
- le 26 décembre jusqu'à 20 h si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou jusqu'à 21 h s'il tombe un jour de la semaine.
Les petites surfaces de l'alimentation peuvent ouvrir, pourvu qu’au plus quatre « personnes » en assurent alors le fonctionnement (voir les paragraphes 20 et 21 pour l'interprétation et l'application de la règle des quatre personnes) :
- avant 8 h la semaine et la fin de semaine durant les jours légaux d'ouverture;
- après 21 h du lundi au vendredi durant les jours légaux d'ouverture;
- après 20 h la fin de semaine durant les jours légaux d'ouverture;
- avant 8 h et après 17 h les 24 et 31 décembre;
- le 26 décembre après 20 h si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou après 21 h s'il tombe un autre jour de la semaine.
Il s’agit bien de quatre « personnes » et non pas de quatre « employés ». Donc, toute personne qui participe, d’une façon ou d’une autre, au fonctionnement de la partie commerciale de la pharmacie ou de l’établissement d'alimentation, en dehors de ses heures d'ouverture et des jours légaux d'ouverture, que ce soit :
- au service à la clientèle;
- à la prise d’inventaire;
- à la sécurité;
- à la comptabilité;
- à l’administration;
- à l’entretien;
- ou à toutes autres fonctions;
quel que soit par ailleurs son statut ou son employeur, que ce soit, par exemple :
- un bénévole;
- un membre de la famille;
- un employé d’un fournisseur;
- un sous-traitant;
- un consultant;
- un réparateur;
- le responsable d’une promotion);
sera comptée parmi les personnes en assurant alors le fonctionnement.
Les pharmacies et les établissements d'alimentation qui ne peuvent pas fonctionner normalement avec seulement quatre personnes devraient alors cesser leurs activités. Seuls les pharmacies et les établissements d’alimentation qui peuvent fonctionner normalement avec seulement quatre personnes devraient alors poursuivre leurs activités.
Il n’y a pas de « période de transition », de « délai de grâce » ni de « tolérance implicite » quant à l’application de la règle des quatre personnes. Les pharmacies et les établissements d'alimentation doivent fonctionner avec seulement quatre personnes jusqu'à l'heure d'ouverture prévue pour eux par la Loi et le Règlement et dès l'heure de fermeture prévue pour eux par la Loi et le Règlement.
Certains établissements commerciaux du Plateau-Mont-Royal peuvent demeurer ouverts jusqu’à 20 h les samedis et dimanches lorsqu’il s’agit d’un jour légal d’ouverture (voir la carte ci-après).
Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal souhaitent ainsi consolider le statut du Plateau-Mont-Royal en tant que destination privilégiée de magasinage et de divertissement.
Lorsqu’un samedi ou un dimanche ne constitue pas un jour légal d’ouverture des commerces de détail, par exemple lorsque le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, les règles relatives à l’ouverture des commerces en dehors des jours légaux s’appliquent aux établissements du Plateau-Mont-Royal (voir l’article 14 sur les périodes légales d’ouverture).
Cette prolongation des heures d’ouverture a d'abord été accordée aux commerces du Plateau-Mont-Royal à titre expérimental pour une durée initiale de cinq mois, soit du 15 décembre 2014 au 24 mai 2015.
Puis, en 2015, la prolongation des heures d’ouverture des commerces du Plateau-Mont-Royal a été reconduite pour cinq ans, soit jusqu’au 25 mai 2020.
Le territoire visé par la prolongation des heures d’ouverture des commerces de détail du Plateau-Mont-Royal la fin de semaine se délimite de la façon suivante :
- du coin Sherbrooke et Saint-Laurent, Saint-Laurent vers le nord jusqu’à Saint-Joseph;
- Saint-Joseph vers l’est jusqu’à d’Iberville;
- d’Iberville vers le sud jusqu’à Mont-Royal;
- Mont-Royal vers l’ouest jusqu’à Christophe-Colomb;
- Christophe-Colomb vers le sud jusqu’à l’avenue du Parc-Lafontaine;
- l’avenue du Parc-Lafontaine vers le sud jusqu’à Sherbrooke;
- Sherbrooke vers l’ouest jusqu’à Saint-Laurent.
Carte du territoire d'application de la prolongation des heures d'ouverture des établissements commerciaux du Plateau-Mont-Royal
Une municipalité dont le territoire est situé près des limites territoriales du Québec, donc une municipalité :
- de l'Outaouais;
- de l'Abitibi-Témiscamingue;
- de la Beauce;
- du Bas-Saint-Laurent;
- de la Gaspésie;
pourrait obtenir une autorisation temporaire afin de permettre à ses établissements commerciaux d'ouvrir en même temps que des établissements commerciaux situés à l'extérieur du Québec qui sont en activité à proximité (par exemple, pour autoriser les commerces de Gatineau à ouvrir en même temps que les commerces d'Ottawa durant le temps des fêtes).
En raison des responsabilités additionnelles qu'elle leur impose, notamment en matière de sécurité publique, de protection contre les incendies, de circulation et de propreté, cette dérogation doit être demandée par les autorités municipales.
La plupart des territoires du Québec qui possèdent les caractéristiques nécessaires pour pouvoir prétendre au statut de zone touristique de l’article 13 de la Loi ont déjà obtenu ce statut. Peu de nouveaux statuts de zone touristique ne devraient être accordés au cours des prochaines années.
Un territoire du Québec peut prétendre au statut de zone touristique uniquement lorsqu’il peut effectivement retenir un nombre significatif de touristes durant au moins une nuit.
Les destinations touristiques d’une journée ne sont pas considérées comme des zones touristiques au sens de cette loi.
Les critères utilisés pour l'évaluation du caractère touristique d'un territoire sont, notamment :
- la concentration de l'hébergement commercial dans ce territoire, incluant les sites de camping loués à la journée et les chalets locatifs;
- la concentration de résidences secondaires en périphérie immédiate du territoire ou dans son aire d'influence; la concentration d'activités et d'attraits touristiques dans le territoire ou en périphérie immédiate;
- la concentration, dans le territoire, de commerces de détail s'adressant surtout à la clientèle touristique qui profiteraient effectivement du statut de zone touristique; la notoriété du territoire confirmée dans un guide touristique reconnu;
la désignation du territoire comme pôle de développement prioritaire, zone touristique majeure ou pôle de service régional dans le plan de développement touristique régional ou dans la planification stratégique régionale.
Les dispositions réglementaires adoptées en décembre 2008, qui prévoient la fermeture complète des grandes surfaces de l'alimentation cinq jours par année (le 1er janvier, le dimanche de Pâques, le premier lundi de septembre, le 25 décembre et, surtout, le 24 juin) ont significativement rééquilibré les conditions de concurrence entre les grandes et les petites surfaces de l'alimentation.
Dans ce nouveau contexte, il est particulièrement important de ne jamais priver des petites surfaces de l'alimentation des avantages que leur accorde maintenant le Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux en faisant profiter les grandes surfaces de la dérogation absolue qu'est le statut de zone touristique, à moins que l'attribution de ce statut exceptionnel ne soit pleinement justifiée par une structure commerciale locale, des infrastructures et un achalandage touristique vraiment exceptionnels.
Depuis janvier 2009, les demandes d'attribution ou de renouvellement du statut de zone touristique sont analysées sous l'angle des conditions de concurrence entre les grandes et les petites surfaces de l'alimentation du territoire visé, en plus des autres critères d'évaluation mentionnés au paragraphe 24 (interprétation et administration du statut de zone touristique).
Le statut de zone touristique ne sera pas automatiquement accordé à une municipalité qui obtient l'appellation de village-relais du ministère des Transports du Québec.
Toutefois, cette appellation pourrait favorablement être prise en compte lors de l'étude d'une demande d'attribution du statut de zone touristique. Baie-Saint-Paul avait obtenu le statut de zone touristique avant d'obtenir l'appellation de village-relais.
L'analyse de la structure commerciale des autres municipalités ayant déjà obtenu l'appellation de village-relais démontre, a priori, qu'elles ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir prétendre au statut de zone touristique.
En raison des responsabilités additionnelles qu'il leur impose, notamment en matière de sécurité publique, de protection contre les incendies, de circulation et de propreté, l'attribution du statut de zone touristique à un territoire, de même que son renouvellement lorsqu'il vient à échéance, doit être demandé par les autorités municipales.
Le statut de zone touristique est accordé à un territoire, soit pour la période de l’année qui correspond à sa saison touristique (donc, le reste de l’année, les dispositions sur les périodes légales d’ouverture s’appliquent dans ce territoire), soit pour toute l’année lorsque l’achalandage touristique le justifie.
Le statut de zone touristique est toujours accordé pour une période de temps limitée, généralement pour cinq ans. Lorsque le statut de zone touristique arrive à échéance, le processus d'analyse est repris au complet et, tenant compte de l'évolution législative et réglementaire depuis 2006, il est possible que le statut de certaines zones touristiques ne soit pas renouvelé.
Les territoires qui bénéficient du statut de zone touristique pour la période de l’année correspondant à leur saison touristique sont :
- Capitale-Nationale :
- Baie-Saint-Paul (Ville de) : Du 1er juin au 31 octobre (jusqu’en 2025)
- La Malbaie (secteurs centre-ville et Pointe-au-Pic) : Du 15 mai au 31 octobre (jusqu'en 2025)
- Chaudière-Appalaches :
- Montmagny (centre-ville) : Du 21 juin au 21 septembre (jusqu’en 2025)
- Estrie :
- Coaticook : Du 1er mai au 30 novembre (jusqu’en 2027)
- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine :
- Bonaventure (Ville de) : Du 15 mai au 15 octobre (jusqu’en 2024)
- Carleton-sur-mer : Du 15 mai au 15 octobre (jusqu’en 2025)
- Iles-de-la-Madeleine (Communauté maritime des) : Du 15 mai au 15 octobre (jusqu'en 2025)
- Percé : Du 15 mai au 15 octobre (jusqu’en 2025)
- Mauricie :
- Trois-Rivières (centre-ville) : Du 1er mai au 31 octobre (jusqu’en 2026)
- Montérégie :
- Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : Du 1er mai au 31 octobre (jusqu’en 2027)
- Venise-en-Québec : Du 1er juin au 30 septembre (jusqu’en 2025)
- Saguenay-Lac-Saint-Jean :
- Saint-Félicien : Du 24 juin au 6 septembre (jusqu’en 2025)
Les territoires qui bénéficient du statut de zone touristique pendant toute l’année sont :
- Capitale-Nationale :
- Beaupré : Jusqu’au 30 juin 2024
- Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury: Jusqu’au 30 septembre 2026
- Colline parlementaire : Jusqu’au 14 avril 2025
- Quartier Saint-Roch : Jusqu’au 14 avril 2025
- Saint-Ferréol-les-Neiges : Jusqu’au 31 juillet 2027
- Sainte-Anne-de-Beaupré : Jusqu’au 31 décembre 2025
- Vieux-Québec : Jusqu’au 14 avril 2025
- Centre-du-Québec :
- Bécancour : Jusqu'au 15 juillet 2024
- Chaudière-Appalaches :
- Saint-Jean-Port-Joli (Municipalité de) : Jusqu’au 15 mai 2024
- Estrie :
- Ayer's Cliff : Jusqu’au 30 septembre 2026
- Bromont : Jusqu’au 20 novembre 2023
- Eastman : Jusqu'au 31 janvier 2024
- Granby : Jusqu'au 31 mai 2027
- Lac-Brome : Jusqu’au 13 juin 2024
- Magog : Jusqu’au 14 octobre 2024
- Sutton : Jusqu’au 30 septembre 2026
- Lanaudière :
- Chertsey : Jusqu’au 30 novembre 2025
- Rawdon : Jusqu’au 14 novembre 2024
- Saint-Alphonse-Rodriguez : Jusqu'au 1er février 2024
- Saint-Côme : Jusqu’au 28 juin 2026
- Saint-Donat : Jusqu’au 1er mars 2025
- Saint-Gabriel : Jusqu'au 1er avril 2024
- Saint-Michel-des-Saints : Jusqu'au 29 février 2024
- Sainte-Julienne : Jusqu'au 30 septembre 2024
- Laurentides :
- L’Ascension : Jusqu’au 31 juillet 2027
- Mont-Blanc : Jusqu’au 31 août 2027
- Mont-Tremblant - Saint-Jovite : Jusqu’au 14 avril 2024
- Sainte-Adèle : Jusqu’au 30 avril 2024
- Sainte-Agathe-des-Monts : Jusqu’au 31 mars 2024
- Saint-Adolphe-d'Howard : Jusqu'au 15 décembre 2023
- Saint-Sauveur-des-Monts : Jusqu’au 14 avril 2024
- Val-David : Jusqu’au 31 mars 2024
- Mauricie :
- Saint-Alexis-des-Monts : Jusqu’au 31 mai 2025
- Montréal :
- Ville de Montréal – centre-ville : Jusqu'au 25 mai 2025
- Outaouais :
- Chénéville (Municipalité de) : Jusqu'au 1er avril 2024
- Duhamel (Municipalité de) : Jusqu'au 14 juin 2025
- Saint-André-Avellin (Municipalité de) : Jusqu'au 14 juin 2025
En raison des responsabilités additionnelles qu'il leur impose, notamment en matière de sécurité publique, de protection contre les incendies, de circulation et de propreté, la dérogation pour un événement spécial doit être demandée par les autorités municipales ou avec leur approbation explicite.
Pour obtenir la dérogation prévue à l’article 14 de la Loi à titre d’événement spécial, il doit être démontré que l'événement visé a un intérêt qui dépasse significativement la seule promotion du commerce de détail (par exemple, un intérêt touristique ou communautaire) et que l'attribution d'une telle dérogation ne créera pas une situation de concurrence inéquitable.
Les braderies ou « ventes trottoirs » destinées à animer un centre-ville ou une artère commerciale peuvent être considérées comme des événements spéciaux. Au contraire, les activités commerciales promotionnelles, comme l’ouverture officielle de l’établissement, la présence d’une personnalité ou l’accès réservé à des clients privilégiés, ne sont pas des événements spéciaux, et la tenue de telles activités ne permet pas à un établissement commercial de déroger aux dispositions sur les heures et les jours d’ouverture.
Les activités usuelles de la fête nationale et du 1er juillet ne sont pas des événements spéciaux au sens de l'article 14 de la Loi.
Plusieurs éditions du Festibière de Chambly, des Régates de Valleyfield, du Festival international de jazz de Montréal et du Festival de la gibelotte de Sorel-Tracy ont notamment déjà bénéficié de cette dérogation.
Deux locaux communiquant par une ouverture dans un mur mitoyen seront traités de façon indépendante dans l’application des dispositions sur les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux s’ils constituent bel et bien, et en tout temps, deux établissements commerciaux distincts, exploités dans deux locaux différents, chacun de ces locaux possédant par ailleurs une entrée principale distincte.
Chacun de ces établissements commerciaux doit avoir ses propres employés, qui ne devront jamais travailler simultanément dans les deux locaux, et ses propres caisses enregistreuses.
L’ouverture dans le mur mitoyen ne doit pas amener le public à confondre les deux locaux ou à croire qu’il s’agit, en fait, d’un seul établissement commercial. Le mur mitoyen doit être un ouvrage fixe et permanent. Par contre, ces deux établissements commerciaux pourront avoir le même propriétaire.
Deux locaux situés l’un au-dessus de l’autre dans une aire ouverte seront traités de façon indépendante dans l’application des dispositions sur les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux s’ils constituent bel et bien, et en tout temps, deux établissements commerciaux distincts, exploités dans deux locaux différents.
Chacun de ces établissements commerciaux doit avoir ses propres employés, qui ne devront jamais travailler simultanément dans les deux locaux, et ses propres caisses enregistreuses.
Par contre, ces deux établissements commerciaux pourront avoir le même propriétaire.
Des commerces qui partagent un même local seront considérés comme des espaces ou étals dans un marché au sens de l’article 1 de la Loi et traités de façon indépendante dans l’application des dispositions sur les heures et les jours d’ouverture des établissements commerciaux s’ils constituent bel et bien, et en tout temps, des établissements commerciaux distincts et autonomes, avec des propriétaires, des comptabilités et des employés différents.
Par contre, des commerces qui partagent un même local seront considérés comme un seul et même établissement commercial si la plupart d’entre eux ont le même propriétaire.
Lorsqu’un établissement commercial offre en vente plus d’une catégorie de produits (par exemple, un établissement commercial qui offre en vente des produits alimentaires et des produits non alimentaires), les produits qui semblent « en tout temps » y être « principalement » offerts en vente suivant l'espace occupé sur les tablettes et autres présentoirs par les articles de chaque catégorie de produits offerts en vente déterminera les produits qui « en tout temps » sont « principalement » offerts en vente par l’établissement commercial.
Les inspecteurs ont instruction de considérer qu’un établissement répond au critère « offre principalement en vente » lorsque l’espace occupé par ces biens sur l’espace total des biens offerts en vente excède 50 %.
Lorsqu'un établissement commercial offre plusieurs catégories de produits sans qu’aucune ne réponde aux critères « en tout temps » et « principalement », à hauteur de plus de 50 % de la présentation totale en magasin, celui-ci doit respecter les périodes légales d'ouverture.
De plus, des éléments comme le nom, la renommée et sa présentation visuelle pourront accessoirement être pris en considération dans la détermination du régime des heures et des jours d’ouverture qui lui est applicable.
Un établissement commercial ne peut pas changer sa qualification par une simple modification temporaire de son offre de produits. Seule une modification permanente des produits qui y sont offerts «en tout temps » peut amener un changement de la qualification d'un établissement commercial.
Entre autres, commet une infraction et est passible d’une amende le commerçant qui :
- entrave le travail d’un inspecteur ou d’un agent de la paix qui procède à une visite d’inspection en vertu de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux;
- admet qui que ce soit du public à une heure ou un jour où le public ne peut l’être;
- tolère la présence de qui que ce soit du public, déjà présent dans l'établissement, plus de 30 minutes après l’heure où le public ne peut plus y être admis;
- annonce ou fait annoncer que le public peut être admis dans son établissement commercial à une heure ou un jour où le public ne peut l’être.
L’amende est d’un minimum de 1 500 $ pour une première infraction et d’un minimum de 3 000 $ pour chaque récidive lorsque l’exploitant d'un établissement commercial a admis qui que ce soit du public à une heure ou un jour où le public ne peut l’être.
Il en est de même lorsque l’exploitant d'une pharmacie a admis qui que ce soit du public en dehors des périodes légales d'ouverture lorsqu'il exploite sa partie commerciale avec plus de quatre personnes.
De plus, la Loi précise que, dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal peut tenir compte des avantages et des revenus retirés de l’exploitation de l’établissement.
Pour les établissements d'alimentation qui ont admis qui que ce soit du public en dehors des heures et les jours prévus avec plus de quatre personnes, l'amende est d'un minimum de :
- 1 500 $ pour une première infraction;
- 6 000 $ pour une première récidive;
- 9 000 $ pour toute récidive subséquente.
L’amende est de 500 $ à 1 500 $ pour une première infraction et de 1 500 $ à 3 000 $ pour chaque récidive lorsqu'un commerçant :
- entrave le travail d’un inspecteur;
- tolère la présence d’un consommateur dans son commerce plus de 30 minutes après l’heure de fermeture prévue par la Loi;
- diffuse une annonce avec des heures ou des jours d’ouverture interdits par la Loi.
Les inspecteurs ont comme instruction de considérer qu’un défendeur est en récidive s’il est condamné pour une offense de même nature à l’intérieur d’une période de deux ans, et ce, même s’il ne s’agit pas du même établissement commercial.
Le ministère de l’Économie et de l’Innovation pourra demander au Directeur des poursuites criminelles et pénales d’examiner l’opportunité de prendre des procédures judiciaires additionnelles pouvant aller jusqu’à l’émission d’une injonction contre l’établissement commercial en cas de refus systématique de se conformer à la Loi et au Règlement.
Les propriétaires de centres commerciaux sont tenus de favoriser le respect des dispositions de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux par les commerçants locataires de leurs immeubles.
En effet, selon l’article 26, les propriétaires de centres commerciaux qui, d’une façon ou d’une autre, ordonnent ou conseillent à des commerçants locataires de leurs immeubles d’enfreindre ces dispositions législatives, les autorisent à le faire ou qui simplement consentent à ce qu’une telle infraction soit commise dans leurs immeubles commettraient, eux aussi, une infraction pénale et pourront, eux aussi, être passibles d’une amende.
Les inspecteurs du ministère de l’Économie et de l’Innovation visitent, notamment, les établissements commerciaux qui ont fait l’objet de plaintes.
Lorsqu’ils constatent effectivement une infraction, ils doivent toujours rédiger un rapport d’infraction. Ils n’ont pas le mandat de mettre fin à l’infraction, mais seulement de la constater et d'en faire rapport.
Les rapports d’infraction des inspecteurs du ministère de l’Économie et de l’Innovation sont transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui décidera des poursuites pénales à engager le cas échéant.
L'article 16 de la Loi autorise notamment la ministre de l’Économie et de l’Innovation et ses inspecteurs à exiger tout renseignement relatif à l'application de la Loi ainsi que la production de tout document s'y rapportant et ceci, nonobstant toute directive interne ou politique sur la gestion documentaire d'une entreprise.
Si vous avez des raisons de croire qu’un établissement commercial ne respecte pas les dispositions de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux ou du Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux, vous pouvez en aviser la Direction des biens de consommation et du commerce électronique du ministère de l'Économie et de l'Innovation :
- par téléphone au 514 499-2176, ou sans frais au 1 800 539-7078;
- par télécopieur au 514 864-9276;
- par courrier électronique à heuresdouverture@economie.gouv.qc.ca;
- par le biais de l’icône écrivez-nous du site Internet www.economie.gouv.qc.ca sous la rubrique se conformer et le thème heures d’ouverture des commerces.
Vous pouvez aussi en aviser les policiers de votre localité.
Les personnes qui déposent de telles plaintes au ministère de l’Économie et de l’Innovation ne sont pas tenues de s'identifier. De plus, l’identité et le nombre des plaignants sont toujours gardés strictement confidentiels.
Ces renseignements ne sont pas transmis aux inspecteurs, aux responsables des établissements commerciaux ou aux tribunaux, et ils ne sont pas archivés ni colligés. Les plaignants ne sont subséquemment pas appelés à témoigner ni à fournir des renseignements additionnels.
Une poursuite pénale pourrait être engagée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales relativement à une potentielle infraction à la Loi ou au Règlement par un établissement commercial à la suite d’une dénonciation d’un citoyen transmise au ministère de l’Économie et de l’Innovation lorsque :
- la dénonciation est accompagnée de l’original d’un coupon de caisse de l’établissement commercial visé portant les coordonnées de cet établissement commercial et indiquant la date et l’heure de la transaction;
- la personne à qui ce coupon de caisse a été remis accepte également de témoigner devant les tribunaux si cela était nécessaire.
Une poursuite pénale peut aussi être engagée contre un établissement commercial à partir de documents publicitaires (feuillets, affiches, annonces dans les journaux ou autres) ayant des heures ou des jours d’ouverture interdits, transmis au ministère de l’Économie et de l’Innovation par un citoyen.
En 2009-2010, la Direction des biens de consommation et du commerce électronique du ministère de l’Économie et de l’Innovation a reçu près de 90 plaintes, a fait procéder à plus de 1 130 visites d'inspection partout au Québec et a initié 135 poursuites pénales.
Conformément à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) relatif aux renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la sécurité publique, le ministère de l’Économie et de l’Innovation refuse toujours de communiquer des renseignements sur :
- sa stratégie d'inspection des commerces de détail;
- ses méthodes d'enquêtes;
- les poursuites pénales en cours;
- tout autre élément similaire relatif à l'administration de l'application des dispositions sur les heures et les jours d'ouverture des commerces de détail.
Ce document d'information n'est pas une opinion ou un texte juridique. L'information qu'il contient n'a pas de valeur légale.
Ce document d'information ne traite pas de toutes les dispositions législatives et réglementaires sur les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux et ne cite pas toutes les décisions judiciaires susceptibles d'influencer l'interprétation et l'application de ces dispositions.
La lecture de ce document d'information devrait être accompagnée d'une étude attentive du texte de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2.1) et du Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux (R.R.Q., c. H-2.1, r.1).
En cas de doute, vous devriez obtenir l'avis d'un conseiller juridique.
Le masculin est utilisé ici de façon générique, pour désigner aussi bien les femmes et les hommes, sans aucune discrimination.