Ministère de l'Économie, de l’Innovation et de l’Énergie
Le nom doit satisfaire aux exigences de la Loi sur les coopératives (articles 15, 16, 221.6.1, 221.7 et 226.2) et des règlements adoptés et approuvés par le gouvernement, notamment le règlement d’application de cette loi.
L’objet pour lequel la constitution de la coopérative est demandée doit être énoncé de façon précise. Nous recommandons les formulations suivantes, selon la catégorie de coopérative envisagée :
Art. 193.1. La coopérative de producteurs est celle dont l’objet principal est de fournir à ses membres des biens et des services nécessaires à l’exercice de leur profession ou métier ou à l’exploitation de leur entreprise.
Formulation d’objet :
Exploiter une entreprise en vue de procurer à ses membres des biens et des services pour l’exercice de leur métier de ... ou de leur profession de ... ou pour l’exploitation de leur entreprise.
Art. 219.1. La coopérative de consommateurs est celle dont l’objet principal est de fournir à ses membres des biens et des services pour leur usage personnel.
Formulation d’objet :
Exploiter une entreprise en vue de procurer à ses membres des biens et des services dans le domaine de...
Art. 226.1. La coopérative de solidarité est celle qui regroupe au moins deux catégories de membres parmi les suivantes :
Formulation d’objet :
Exploiter une entreprise en vue de fournir du travail à ses membres travailleurs ainsi que des biens et des services d’utilité personnelle ou professionnelle à ses membres utilisateurs2, dans le domaine de ..., tout en regroupant des personnes ou sociétés ayant un intérêt économique, social ou culturel dans l’atteinte du présent objet.
Art. 222. Une coopérative de travail est celle qui regroupe exclusivement des personnes physiques et dont l’objet est de fournir du travail à ses membres.
Formulation d’objet :
Exploiter une entreprise en vue de fournir du travail à ses membres dans le domaine de...
Art. 225. Une coopérative de travailleurs actionnaire est celle qui regroupe exclusivement des personnes physiques dans le but d’acquérir et de détenir des actions de la société qui les emploie et dont l’objet est de fournir du travail à ses membres par l’entremise de l’entreprise exploitée par cette société.
Formulation d’objet :
Exploiter une entreprise en vue de fournir du travail à ses membres dans le domaine de … par l’entremise de la société par actions [nom légal de la société].
Art. 194. Une coopérative agricole est celle dont l’objet principal est relié à l’agriculture ou aux domaines connexes à cette activité, à la fourniture de biens et à la prestation de services utiles à cette activité.
Si la coopérative poursuit un objet agricole et choisit d’être régie par la section I du chapitre I du titre II de la Loi (articles 194 à 211.8), cocher la mention « Oui ». Si non applicable, cocher la mention « Sans objet ».
Selon l’article 10 de la Loi, toute disposition que la Loi permet d’adopter par règlement peut être insérée dans les statuts. Une coopérative qui veut se prévaloir de l’article 148 de la Loi pour s’interdire d’attribuer une ristourne et de verser un intérêt sur les parts émises aux membres doit le mentionner dans cette case.
Noter que les dispositions inscrites dans cette case ne peuvent être changées que par modification des statuts.
Au moins cinq fondateurs sont nécessaires pour demander la constitution de la coopérative, à moins qu’il s’agisse d’une coopérative de travail ou de travailleurs actionnaire. Dans ce cas, seulement trois fondateurs sont requis.
Les fondateurs inscrits sur le formulaire 1 doivent indiquer leur nom complet et apposer leur signature dans la section prévue à cet effet sur le formulaire 2.
Note 1. Les droits exigés pour l’étude du dossier ne sont pas remboursables. Pour connaître la liste des tarifs relatifs à cette demande, consulter le site Web du Ministère : www.economie.gouv.qc.ca/droitsexiges.
Note 2. Lorsque les membres utilisateurs sont des consommateurs, les biens et les services offerts par la coopérative sont d’utilité personnelle. Lorsque les membres utilisateurs sont des producteurs, les biens et les services offerts par la coopérative sont d’utilité professionnelle.